Cassation 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-82.696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-82.696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 avril 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038674623 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR00992 |
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Texte intégral
N° J 18-82.696 F-D
N° 992
CK
12 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— M. S… B…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2018, qui, pour mise en danger de la vie d’autrui, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 13000 euros d’amende et à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé le 9 avril 2018 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait le 6 avril 2018, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
II. Sur le pourvoi formé le 6 avril 2018 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme D… T…, épouse H…, a été hospitalisée le 13 juin 2013 à la suite d’injections dans les articulations de ses mains réalisées, le 9 juin 2013, par M. B…, « naturopathe », qu’elle consultait depuis plusieurs années ; qu’une septicémie fulgurante a été diagnostiquée, due à un staphylocoque doré introduit lors des injections et engageant le pronostic vital de Mme H… ; que celle-ci a porté plainte le 9 juillet 2013 ; que l’enquête a démontré que M. B… réalisait, dans le cadre de sa pratique professionnelle habituelle, des piqûres, notamment dans les phalanges de Mme H… ; que les services de l’Agence régionale de la santé ont relevé, dans son cabinet, la présence de nombreuses seringues et de mauvaises conditions d’hygiène et ont constaté que M. B…, n’étant pas inscrit au tableau de l’Ordre national des médecins ni au fichier ADELI des départements 33 et 47 en tant qu’infirmier diplômé d’Etat, n’était pas autorisé à procéder à des injections, geste réservé en exercice libéral à des médecins ou des infirmiers diplômés, sur prescription médicale ; que M. B… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir exposé directement Mme H… à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce avoir pratiqué des injections de produits dans les mains sans respecter les dispositions du code de la santé publique s’agissant d’un acte réglementé par l’article R. 4311-1 du code de la santé publique et les conditions d’hygiène préconisées ; que Mme H… s’est constituée partie civile ; que le tribunal a condamné M. B… à un an d’emprisonnement avec sursis, 10000 euros d’amende et à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation, a reçu Mme H… et la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne (CPAM 47) en leurs constitutions de partie civile et a ordonné une expertise ; que M. B… et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 223-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. B… coupable d’avoir exposé Mme T…, épouse H…, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;
« 1°) alors que l’article 223-1 du code pénal incrimine le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu’en se fondant de manière inopérante sur le fait que M. B… a « violé une obligation imposée par la loi, à savoir celle de ne pas exercer illégalement la médecine », sans préciser quelle serait, au sens de l’article 223-1 du code pénal, l’obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement qui aurait été violée en l’espèce, la cour n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 2°) alors que l’article 223-1 du code pénal exige la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu’une faute de négligence dans le respect des règles d’hygiène ne caractérise pas un manquement « manifestement délibéré » ; que la cour a violé ce texte" ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n’est pas de nature à être admis ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que pour déclarer M. B… coupable du délit de mise en danger d’autrui pour avoir réalisé, dans le cadre de sa pratique professionnelle habituelle, des injections intradermiques, intra-musculaires ou intra-articulaires, notamment dans les phalanges de Mme H…, l’arrêt attaqué énonce que M. B… ne dispose d’aucune compétence d’infirmier ou de médecin l’autorisant à procéder à de tels actes, réglementés par l’article R. 4311-1 de la santé publique, et qu’en les effectuant il a violé l’obligation imposée par la loi de ne pas exercer illégalement la médecine ; que les juges retiennent encore qu’en procédant à ces injections sur Mme H…, comme il le faisait habituellement dans sa pratique de « naturopathe », notamment à celles du 9 juin 2013, dans des conditions d’hygiène insuffisantes, M. B… a exposé celle-ci à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, comme le démontre le développement de la très grave infection dont elle a été victime ; que la cour d’appel relève enfin qu’aux termes du rapport d’expertise réalisée par le médecin légiste, l’introduction du staphylocoque doré provient d’une des injections, ainsi pratiquées alors que M. B… ne pouvait ignorer qu’il violait, en y procédant, l’interdiction de pratiquer illégalement la médecine ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a caractérisé l’obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement violée de façon manifestement délibérée, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné M. B… à une amende de 13 000 euros ;
« alors qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que l’arrêt attaqué, qui ne s’explique pas de façon concrète, sur les ressources de M. B… et ne dit rien de ses charges, n’est pas légalement justifié" ;
Vu les articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à 13 000 euros d’amende, l’arrêt attaqué énonce que les faits commis s’inscrivent dans le cadre d’une activité ancienne, développée avec son épouse, qui a permis de dégager des profits importants et que le prononcé d’une peine d’amende importante paraît nécessaire ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans s’expliquer sur le montant des ressources et des charges du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. B… étant devenue définitive, par suite du rejet de son premier moyen de cassation, seul contesté par la CPAM 47, défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande ;
Par ces motifs, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de cassation proposé :
I. Sur le pourvoi du 9 avril 2018 :
Le DÉCLARE irrecevable ;
II. sur le pourvoi du 6 avril 2018 :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 4 avril 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. B… devra payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne (CPAM 47) au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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