Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2019, 17-22.626, Publié au bulletin
TGI 26 novembre 2015
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CA Nancy
Confirmation 11 janvier 2017
>
CASS
Cassation 9 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la mention manuscrite

    La cour a estimé que la mention manuscrite apposée par M. O… permettait d'identifier le débiteur garanti, et que l'absence de référence à des éléments extérieurs à cette mention ne justifiait pas la nullité de l'engagement.

  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement

    La cour a jugé que M. O… n'a pas apporté la preuve de la disproportion de son engagement, se contentant de produire un relevé de compte sans démontrer un caractère manifestement disproportionné.

  • Accepté
    Engagement de caution

    La cour a confirmé que M. O… ne pouvait pas invoquer les exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal, celles-ci ayant été tranchées par un arrêt antérieur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui avait condamné M. O… à payer à la société Compagnie générale d'affacturage (CGA) une somme due par sa femme, Mme O…, exerçant sous l'enseigne "Atelier vosgien de transformation du bois" (AVTB), en sa qualité de caution. M. O… avait invoqué la nullité de son engagement de caution pour indétermination du débiteur dans la mention manuscrite, en vertu de l'article L. 341-2 du code de la consommation, arguant que le débiteur ne pouvait être désigné par une enseigne. La cour d'appel avait rejeté cet argument, estimant qu'il n'y avait aucun doute sur l'identité du débiteur. Cependant, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si la mention manuscrite permettait d'identifier le débiteur garanti sans référence à des éléments extérieurs, car le débiteur doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale et non par une enseigne. La décision de la cour d'appel est donc cassée pour défaut de base légale et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz.

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Résumé de la juridiction

Commentaires22

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1Mention manuscrite indiquant que la caution s’engage sur ses revenus ou ses biens : le cautionnement est nul !Accès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 24 avril 2023

2[Brèves] Nullité du cautionnement en raison d'une mention manuscrite irrégulière : conformité de la sanction au Protocole additionnel n° 1 à la CESDHAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 28 octobre 2020

3Mention manuscrite du cautionnement : l'enseigne ne suffit pas à désigner le débiteurAccès limité
Dimitri Houtcieff · Revue des contrats · 16 décembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 juil. 2019, n° 17-22.626, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22626
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 11 janvier 2017
Textes appliqués :
article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038797614
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00592
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Sur les parties

Texte intégral

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