Infirmation 4 avril 2018
Cassation 10 juillet 2019
Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juil. 2019, n° 18-18.733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-18.733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 avril 2018, N° 17/03846 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038797780 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00686 |
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Sur les parties
| Président : | M. Remeniéras (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | société Fides c/ pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Cassation
M. REMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 686 F-D
Pourvoi n° J 18-18.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fides, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , anciennement dénommée EMJ, prise en la personne de M. Bernard D…, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Parivic,
contre l’arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant à M. M… L…, domicilié […] , en qualité d’ancien gérant de la société Parivic,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Remery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fides, l’avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Parivic a été mise en liquidation judiciaire le 25 février 2015 sur déclaration de cessation des paiements déposée par son gérant, M. L… ; que le liquidateur a assigné ce dernier, « en qualité d’ancien gérant », en report de la date de cessation des paiements ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur, l’arrêt retient que n’est pas valablement délivrée l’assignation qui vise une personne en sa qualité de dirigeant social d’une société au lieu de viser la société représentée par son dirigeant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la délivrance d’une assignation à une personne physique prise en qualité de représentant légal d’une personne morale permet d’assigner valablement cette dernière, et qu’il n’était pas contesté que M. L…, bien que dénommé « ancien gérant de la société Parivic » dans l’assignation, était toujours gérant de cette société, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. L…, en qualité de gérant de la société Parivic, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Fides.
Il est fait grief à la décision attaquée infirmative d’avoir déclaré la société Fides, prise en la personne de Maître D…, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Parivic, irrecevable en sa demande tendant au report de la date de cessation des paiements ;
aux motifs que « M. L…, soutient que l’action introduite par le liquidateur judiciaire est irrecevable dans la mesure où l’assignation n’a pas été délivrée à la société Parivic mais à M. L…, et ce en sa qualité « d’ancien dirigeant » de la société Parivic, la formulation « ancien dirigeant » permettant d’affirmer que M. L… ne représentait pas la société débitrice alors que seule la société est le débiteur et non M. L…. La Selarl Fides, es qualités, soutient que son action est recevable en arguant que la délivrance d’une assignation à personne physique en qualité de représentant légal d’une personne morale permet d’assigner valablement cette dernière. Si l’assignation peut être régulièrement délivrée contre la société en liquidation judiciaire représentée par son dirigeant social, en revanche n’est pas valablement délivrée l’assignation qui vise une personne en sa qualité de dirigeant social d’une société au lieu de viser la société représentée par son dirigeant. Il s’en suit que la société débitrice n’a pas été mise en cause, au mépris de ses droits propres. En conséquence, il convient, infirmant le jugement, de déclarer l’action irrecevable » ;
alors que la délivrance d’une assignation à personne physique prise en qualité de représentant légal d’une personne morale permet d’assigner valablement cette dernière ; que pour déclarer l’action irrecevable, la cour d’appel a énoncé que « n’est pas valablement délivrée l’assignation qui vise une personne en sa qualité de dirigeant social d’une société au lieu de viser la société représentée par son dirigeant » (arrêt p. 3 § 5), ce dont elle a déduit que la société Parivic n’avait pas été mise en cause (arrêt p. 3 § 6) ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 649-1 du code de commerce et 1844-7, 7° du code civil, ensemble l’article 122 du code de procédure civile.
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