Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.466, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1131 F-D

Pourvoi n° G 18-15.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’association Fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires de l’habillement et du textile (FNCIP-HT), dont le siège est […] ,

contre le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de commerce de Reims, dans le litige l’opposant à la société I… E., société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , […],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de l’association Fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires de l’habillement et du textile (FNCIP-HT), et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’avenant n° 13 du 21 avril 1999 étendu modifiant l’alinéa 3 de l’article 1er de l’accord du 23 avril 1996 étendu relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l’association Fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires de l’habillement et du textile (FNCIP-HT), qui a pour objet l’organisation de la collecte et les modalités de recouvrement des fonds liés au paritarisme de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles n° 3241 du 25 novembre 1987 étendue par arrêté du 19 juin 1998, a, par acte du 17 juillet 2017, fait assigner devant la juridiction commerciale la société I… E. aux fins de paiement de diverses sommes dues en raison de l’absence de déclaration de contribution pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

Attendu que, pour dire la demande irrecevable faute de qualité à agir, le jugement retient que selon l’accord du 23 avril 1996 l’organisme chargé de la collecte est l’INPC, que l’avenant du 21 avril 1999 porte le n° 13, ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’un avenant à l’accord du 23 avril 1996 puisqu’il est antérieur à l’avenant du 16 mars 2000 qui, lui, porte le n° 3, qu’en conséquence, la qualité à agir de l’association FNCIP-HT pour le recouvrement des créances n’est pas démontrée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires confie à l’association FNCIP-HT, créée spécialement à cet effet, l’organisation de la collecte des fonds pour 1999 et les collectes des années suivantes portant sur les rémunérations brutes versées au cours de l’exercice et que cet avenant à l’accord du 23 avril 1996 a été étendu par arrêté en date du 19 juillet 1999 publié au Journal officiel de la République française du 30 juillet 1999, le tribunal de commerce a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 2018, entre les parties, par le tribunal de commerce de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ;

Condamne la société I… E. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société I… E. à payer à l’association FNCIP-HT la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l’association Fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires de l’habillement et du textile (FNCIP-HT)

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir dit et jugé que l’association FNCIP-HT était irrecevable et mal-fondée en ses demandes faute de qualité à agir et d’avoir débouté l’association FNCIP-HT de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

AUX MOTIFS QUE dans l’accord de 1996, l’organisme chargé de la collecte et du recouvrement des fonds est l’INPC ; que l’avenant du 21 avril 1999 porte le numéro 13 ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’un avenant à l’accord du 23 avril 1996, puisqu’il est antérieur à l’avenant du 16 mars 2000 qui lui porte le numéro 3 ; que la qualité à agir de l’association FNCIP-HT, pour le recouvrement des créances, n’est pas démontrée ; qu’il échet de dire et juger l’association FNCIP-HT irrecevable et mal-fondée en ses demandes faute de qualité à agir, l’en débouter ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL I… E les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance, il est juste de lui allouer une indemnité d’un montant de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il échet de rejeter toutes autres demandes fins et conclusions des parties ; qu’il échet de condamner l’association FNCIP-HT aux entiers dépens de l’instance ;

1°) ALORS QUE l’avenant n° 13 signé le 21 avril 1999 modifiait l’alinéa 3 de l’article 1er de l’accord du 23 avril 1996 et stipulait que « la collecte pour 1999, et les collectes des années suivantes , portant sur les rémunérations brutes versées au cours de l’exercice 1998, et des exercices suivants seront organisées par l’association créée spécialement à cet effet et dénommée « FNCIP-HT » ; qu’en affirmant que l’avenant du 21 avril 1999 portait le numéro 13, ce qui démontrait qu’il ne s’agissait pas d’un avenant à l’accord du 23 avril 1996 puisqu’il était antérieur à l’avenant du 16 mars 2000 qui portait le numéro 3, le tribunal a violé l’avenant n° 13 du 21 avril 1999 modifiant l’alinéa 3 de l’article 1er de l’accord du 23 avril 1996 ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 4 et, prod.) l’association FNCIP-HT faisait valoir que l’arrêté du 19 juillet 1999 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles, publié au journal officiel du 30 juillet 1999, faisait expressément mention dans son visa à « l’avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement des instances paritaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale » ; qu’en affirmant que l’avenant du 21 avril 1999 portait le numéro 13, ce qui démontrait qu’il ne s’agissait pas d’un avenant à l’accord du 23 avril 1996 puisqu’il était antérieur à l’avenant du 16 mars 2000 qui portait le numéro 3, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions, le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en jugeant que l’avenant du 21 avril 1999 portait le numéro 13, ce qui démontrait qu’il ne s’agissait pas d’un avenant à l’accord du 23 avril 1996 puisqu’il était antérieur à l’avenant du 16 mars 2000 qui portait le numéro 3, sans se prononcer sur l’arrêté du 19 juillet 1999 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale pour le commerce de détail et d’habillement et des articles textiles, mentionnant que « sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l’avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de l’avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement des instances paritaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée », qui établissait que l’avenant n° 13 du 21 avril 1999 modifiait bien les dispositions de l’accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement des instances paritaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles, le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU’en se fondant uniquement sur une numérotation d’avenant pour juger que l’avenant du 21 avril 1999 ne constituait pas un avenant à l’accord du 23 avril 1996 et estimer que la qualité à agir de l’association FNCIP-HT n’était pas démontrée, le tribunal a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l’avenant n° 13 du 21 avril 1999 modifiant l’alinéa 3 de l’article 1er de l’accord du 23 avril 1996.

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