Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 sept. 2021, n° 18/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03679 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 9 août 2018, N° 11-18-0005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03679 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JU7K
N° Minute :
EC
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 SEPTEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G 11-18-0005) rendu par le Tribunal d’Instance de Grenoble en date du 09 août 2018, suivant déclaration d’appel du 21 Août 2018
APPELANTE :
Mme Z Y
née le […] à H I J […]
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
représentée par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009316 du 24/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Régis DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, avocat
au barreau de GRENOBLE
M. B X
né le […] à D E MAROC
[…]
[…]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Emmanuèle CARDONA, présidente
Madame Agnès DENJOY, conseiller,
Madame Anne-Laure PLISKINE, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juin 2021,
Madame Emmanuèle CARDONA, présidente, chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric STICKER, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juin 2002, la Société d’habitation des Alpes a donné en location à Mme Z Y épouse X et à M. B X (ci-après M. et Mme X) un logement situé au […], résidence F G à […], moyennant un loyer mensuel de 308,01 euros.
Par acte d’huissier du 29 août 2017, notifié le 14 septembre 2017 à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), la Société d’habitation des Alpes a fait délivrer à M. et Mme X un commandement de payer la somme de 978,13 euros, hors frais, visant la clause résolutoire, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte du 1er mars 2018, la Société d’habitation des Alpes a assigné M. et Mme X devant le tribunal d’instance de Grenoble pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 août 2018, le tribunal d’instance de Grenoble a':
Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 octobre 2017,
Fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 octobre 2017 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
Condamné solidairement M. et Mme X à payer à la Société d’habitation des Alpes, la somme de 4 430,49 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 mai 2018 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
Dit que M. et Mme X pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 123 euros et le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
Suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
Dit qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
Autorisé la Société d’habitation des Alpes à procéder à l’expulsion de M. X et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis […], résidence F G, […],
Condamné M. X à payer à la Société d’habitation des Alpes une indemnité d’occupation comme fixée plus haut dans le jugement à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
Débouté la Société d’habitation des Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné in solidum M. et Mme X à supporter les dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que :
— Mme Y a donné son préavis reçu le 7 novembre 2017 par le bailleur, mettant un terme au contrat de bail à son égard à partir du 7 février 2018 mais laissant subsister la solidarité entre époux concernant l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation jusqu’aux formalités de publicité du divorce conformément aux articles 220 et 1751 du code civil,
— le décompte des sommes réclamées fait apparaître au 28 mai 2018 une dette locative de 4 430,49 euros, hors frais de procédure,
— la solidarité étant prévue au contrat de bail, M. et Mme X seront condamnés solidairement au paiement de cette somme,
— eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et aux propositions de règlement de M. et Mme X, il convient de leur accorder des délais de paiement.
Le 21 août 2018, Mme Y divorcée X (ci-après Mme Y) a interjeté, seule, appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à la Société d’habitation des Alpes, la somme de 4 430,49 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 mai 2018 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamné in solidum M. et Mme X à supporter les dépens de l’instance.
Par conclusions d’appel notifiées le 25 septembre 2018, Mme Y demande à la cour de':
Constater que la jouissance du logement locatif servant de domicile conjugal a été conservée par M. X,
Dire et juger que la communauté des époux Y – X est dissoute depuis le 17 avril 2017 par le prononcé du divorce,
Constater que les incidents de paiement des loyers sont intervenus après le prononcé du divorce,
Voir constater que les incidents de paiements des loyers sont liés à l’occupation exclusive du logement locatif par M. X,
Et par voie de conséquence,
Déclarer recevable et fondé l’appel entrepris,
Et y faisant droit,
Réformer la décision entreprise dans ses dispositions objets d’appel,
Et statuant de nouveau,
S’entendre dire l’absence de solidarité entre Mme Y et M. X dans le paiement des indemnités journalières [lire : d’occupation], fixées à la somme de 4 430,49 euros et aux entiers dépens,
Condamner exclusivement M. X aux sommes réclamées et liées à sa carence dans l’occupation du logement locatif,
Condamner la Société d’habitation des Alpes à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Ahdjila selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que':
— au sens des dispositions de l’article 1441 du code civil, la dissolution de la communauté des époux Y – X s’est opérée de fait et de droit, avant la date des premiers incidents de paiement dès lors que Mme Y avait déjà entamé la procédure de rupture des relations en saisissant le 10 octobre 2016 le juge marocain légalement compétent au regard de la nationalité des époux,
— M. X a conservé la jouissance du logement qui servait de domicile conjugal mais le divorce entre les époux ayant été prononcé le 17 avril 2017 par le juge marocain, Mme Y ne pouvait être déclarée solidaire des dettes locatives contractées par son ex-époux,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 août 2017, soit plus de 5 mois après le prononcé du divorce entre Mme Y et M. X, de sorte que M. X jouissait seul de l’appartement,
— la Société d’habitation des Alpes, en tant que bailleur social, ne pouvait ignorer qu’elle bénéficiait déjà d’un autre logement social depuis le 1er février 2017.
Par conclusions d’intimé n° 1 notifiées le 14 décembre 2018, la Société d’habitation des Alpes demande à la cour de':
Dire et juger que le jugement de divorce prononcé au Maroc n’ayant jamais été transcrit, est inopposable au bailleur,
En conséquence,
Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamner Mme Y au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Deschamps & Villemagne, avocat au barreau de Grenoble.
Elle fait valoir que :
— au visa des articles 220 et 1751 du code civil, que le conjoint co-titulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu’au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu’il ait quitté les lieux loués avant cette date,
— concernant les dettes liées au logement conjugal, la solidarité entre époux joue jusqu’à la transcription du jugement de divorce,
— en l’espèce, le jugement de divorce n’ayant pas été transcrit, il ne lui est pas opposable,
— Mme Y ne l’a informée que le 16 novembre 2017 qu’elle n’était plus titulaire du bail à compter du 7 février 2017.
M. X qui n’a pas constitué avocat, a été régulièrement assigné le 16 octobre 2018 par procès-verbal déposé à l’étude de l’huissier de justice.
Les conclusions de l’appelante et de l’intimée ont été respectivement signifiées à M. X par actes en date des 16 octobre et 14 décembre 2018 par dépôt des actes à l’étude d’huissier de justice.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur l’opposabilité du divorce marocain de Mme Y et M. X,
Conformément à l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays dès lors, notamment, qu’elles sont, d’après la loi du pays où elles sont rendues, passées en force de chose jugée et susceptibles d’exécution.
L’article 11 de la Convention entre la République française et le royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981dispose que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions des deux Etats au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats.
L’article 14 du même texte énonce que par exception à l’article 17 de la Convention d’aide mutuelle
judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d’état des personnes les décisions en force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l’état civil.
L’article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506.
Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».
L’article 262 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
En l’espèce, Mme Y se prévaut du jugement contradictoire du tribunal social de première instance de Casablanca (Maroc) en date du 17 avril 2017 aux termes duquel est prononcé son divorce avec M. X.
Il ne résulte cependant pas des pièces versées aux débats que cette décision ait été transcrite sur les registres de l’état civil, ni que la transcription du divorce ait été réalisée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux Y – X.
Au surplus, il est relevé qu’aucun certificat de non-recours n’a été produit. Il s’ensuit que Mme Y ne rapporte pas la preuve du caractère définitif de la décision étrangère dont elle se prévaut. En outre, elle ne justifie pas plus, à hauteur d’appel, de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant la juridiction marocaine.
Dans ces conditions, le jugement du tribunal social de première instance de Casablanca en date du 17 avril 2017 de divorce entre les époux Y – X est inopposable aux tiers et donc à la Société d’habitation des Alpes.
Sur la solidarité entre Mme Y et M. X,
En application des articles 1751 et 220 du code civil, les époux sont tenus solidairement à l’exécution des obligations nées du contrat de bail et notamment au paiement des loyers, et ce, jusqu’à, au plus tard, la transcription du jugement de divorce en marge de l’acte d’état civil.
Il est de principe que la solidarité des dettes de loyer entre époux court jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié. Il s’ensuit que le congé donné par un seul des époux n’interrompt pas la solidarité.
Ainsi, un époux qui est toujours dans les liens du mariage, demeure solidairement tenu avec l’autre époux du paiement des loyers dus en exécution du bail conclu par eux.
En l’espèce, la cotitularité du bail entre Mme Y et M. X n’est pas contestée.
Il est également constant que Mme Y et M. X étaient mariés lors de la conclusion du contrat de location en date du 17 juin 2002, contrat qui, au surplus, prévoyait la solidarité entre les locataires.
Il est pas non plus contesté que le 7 novembre 2017 Mme Y a informé la Société d’habitation des Alpes qu’elle n’était plus titulaire du bail à compter du 7 février 2017.
Toutefois, l’obligation solidaire des époux n’est interrompue qu’à partir du moment où le divorce est opposable aux tiers en raison de l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par les règles de l’état civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que la solidarité entre Mme Y et M. X n’a pas été interrompue et que Mme Y reste débitrice du paiement des sommes réclamées par la Société d’habitation des Alpes.
Par conséquent, les demandes de Mme Y seront rejetées et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires,
L’équité commande que Mme Y soit condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Pour la même raison, Mme Y sera condamnée à payer à la Société d’habitation des Alpes la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que le jugement du tribunal social de première instance de Casablanca (Maroc) en date du 17 avril 2017 est inopposable à la Société d’habitation des Alpes pluralis,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme Y divorcée X à payer à la Société d’habitation des Alpes pluralis la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel,
Condamne Mme Y divorcée X aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la SELARL Deschamps & Villemagne.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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