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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 6 janv. 2021, n° 18/04672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04672 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 février 2018, N° 2017J665 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LECOBAC SUCCE'S c/ SAS SODEXO JUSTICE SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 6 JANVIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04672 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GBC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2018 -Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2017J665
APPELANTE
S.A.R.L. LECOBAC SUCCE’S, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 403 018 526
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010
INTIMÉE
S.A.S. SODEXO JUSTICE SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 310 239 702
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0053, avocat postulant
Assistée de Me Christophe CABANNES plaidant pour la SELARL CABANNES – NEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque R 262, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure DALLERY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, présidente de chambre
Monsieur Dominique GILLES, conseiller
Madame Sophie DEPELLEY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Carole TREJAUT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière, à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 7 avril 2017, la société Lecobac a assigné la société Sodexo devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement du 6 février 2018 a :
— Dit que la rupture de la relation avec la société Lecobac Succe’s n’est pas imputable à la société Sodexo Justice Services,
— Débouté la société Lecobac succe’s de ses demandes fondées sur une rupture brutale de la relation commerciale,.
— Dit que la société Sodexo Justice services n’a pas commis de voie de fait à l’encontre de la société Lecobc Succe’s ni exécuté de manière déloyale le contrat qui les liait,
— Débouté la société Lecobc Succe’s de ses demandes fondées sur une exécution déloyale du contrat,
— Dit que la société Sodexo Justice Services ne s’est pas rendue coupable de concurrence déloyale à l’encontre de la société Lecoubac Succe’s,
— Débouté la société Lecoubac Succe’s de ses demandes fondées sur une concurrence déloyale,
— Condamné la société Lecobac Succe’s à payer à la société Sodexo Justice Services la somme de 64 624, 03 euros au titre de ses arriérés de paiement,
— Condamné la société Lecobac Succe’s à payer à la société Sodexo Justice Services la somme de 2000 euros sur le fondement des dispsoitions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 2 mars 2018, la société Lecobac Succe’s a interjeté appel de ce jugement devant cette Cour.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 mars 2018 de la société Lecobac Succe’s par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu l’article L. 442-6-1.5° du Code de commerce,
Vu les articles 1134 al 3, 1382 et 1383 du code civil,
Vu l’article 46 al 3. du code de procédure civile,
Vu L’article D. 432-2 du code de procédure pénale,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
recevoir la Sté Lecobac Succe’s en ses conclusions d’appel, les dire bien fondées,
En conséquence, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire et juger que la Sté SODEXO JUSTICE SERVICES est l’auteur d’une rupture brutale des relations contractuelles ayant existées avec la Sté LECOBAC SUCCE’S,
Dire et juger qu’elle a commis une voie de fait et qu’elle a exécuté déloyalement le contrat de service liant les parties,
Dire et juger qu’elle s’est livrée à des actes de concurrence déloyale au moyen de dénigrement, désorganisation de la Sté Lecobac Succe’s, et tentatives de détournement de la clientèle de cette dernière,
En conséquence,
condamner la Sté Sodexo Justice Services à payer à la Sté Lecobsc Succe’s les sommes suivantes :
— 964.644 euros au titre de la rupture brutale de la relation contractuelle ;
— 21.138 euros au titre du préjudice subi par l’obligation de payer le loyer du bail commercial jusqu’au 21 juin 2018, soit 20 mois ;
— 22.756 euros au titre du préjudice subi par le coût des licenciements des personnels consécutivement à la perte de la clientèle et la suspension de l’activité ;
— 120.000 euros au titre du préjudice consécutif à l’atteinte à l’image pendant l’exercice 2016 aux moyens de la voie de fait et l’inexécution déloyale du contrat de service ;
— 50.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 482.322 euros au titre de la concurrence déloyale mise en 'uvre pour détourner la clientèle de la Sté LECOBAC SUCCE’S qui a perdu son fonds de commerce ;
ordonner la compensation avec les factures visées dans la mise en demeure RAR n°1A 121 121 39127 datée du 21 octobre 2016, d’un montant total de 64.625,03 euros,
condamner la Sté Sodexo Justice Services à payer à la Sté Lecobac Succe’s la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 mars 2020 de la société Sodexo Justice Services, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
A titre liminaire,
Vu l’article 562 et 901 du code de procédure civile,
dire et juger que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif,
dire et juger que la Cour n’est pas saisie de l’appel du jugement rendu le 6 février 2018 par le Tribunal de commerce de Lyon,
Et par conséquent, rejeter l’appel de la société LECOBAC SUCCE’S et la débouter de ses demandes.
Subsidiairement,
Vu le code civil et notamment les articles 1103, 1240 et suivants,
Vu l’article L.442-6-1 du code de commerce
Vu les pièces produites,
Rejeter l’appel formé par la société LECOBAC SUCCE’S et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement n° 2017J665 rendu par le Tribunal de commerc de Lyon en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
constater que la société Lecobac Succe’s reconnait devoir la somme de 64 625,03 € TTC à la société SODEXO JUSTICE SERVICES et ne relève pas appel de la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce de Lyon ;
dire et juger par conséquent, que la société Lecobac Succe’s est tenue de verser la somme de 64 625,03 € TTC à la société Sodexo Justice Services, outre intérêts de retard ;
dire et juger que la rupture des relations contractuelles a été faite à la seule initiative de la société Lecobac Succe’s ;
dire et juger que la société Sodexo Justice Services a poursuivi l’exécution du contrat loyalement et de bonne foi, sans qu’il ne puisse lui être reproché un quelconque manquement ou voie de fait.
dire et juger que la société Sodexo Justice Services ne s’est pas livrée à des actes de concurrence déloyale au moyen de dénigrement, désorgansiation de la société Lecobac et détournement de clientèle de cette dernière ;
dire et juger que les demandes de condamnaton de la société Lecobac à l’encontre de la société Sodexo Justice Services sont infondées ;
débouter la société Lecobac de ses demandes ,
Confirmer la condamnation de la société Lecobac à verser à la société Sodexo Justice Services la somme de 64 625,03€ TTC au titre des factures impayées dont la société Lecobac reconnaît être
débitrice ;
Condamner la société Lecobac à payer à la société Sodexo Justice Services la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
— Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
La société Sodexo soutient qu’en application de l’article 562 et 901 4° du Code de procédure civile, la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif et que, par voie de conséquence, la Cour n’est pas valablement saisie
L’article 901 du code de procédure civile dispose que : 'La déclaration d’appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
(…)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
(…)'.
Force est de constater que la déclaration d’appel devant la cour d’appel de Paris de la société Lecobac Succe’s reçue le 2 mars 2018 et enregistrée le 7 mars suivant mentionne au titre de l’objet de l’appel: 'Appel total’ sans autre précision.
Or, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile :
'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible.'
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner, comme en l’espèce, les chefs critiqués du jugement, l’effet dévolutif n’opère pas.
Si la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, aucune régularisation n’est en l’epèce intervenue dans le délai de trois mois imparti pour conclure au fond en vertu de l’article 908 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de l’appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 février 2018.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Lecobas Succe’s est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Sodexo Justice Services la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Constate que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré,
Constate qu’elle n’est pas saisie de l’appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 février 2018 ;
Condamne la société Lecobac Succe’s aux dépens et à payer à la société Sodexo Justice Services la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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