Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-13.438, Publié au bulletin
TCOM Évry 7 décembre 2016
>
CA Paris
Infirmation 1 mars 2018
>
CASS
Rejet 26 septembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Caducité de l'ordonnance pour défaut d'exécution dans le délai imparti

    La cour a jugé que la constatation de la caducité de l'ordonnance était bien dans les pouvoirs du juge de la rétractation, car les opérations de constat avaient été réalisées après l'expiration du délai imparti.

  • Rejeté
    Interprétation de l'ordonnance rectificative

    La cour a estimé que l'ordonnance rectificative ne modifiait pas le fond de la décision initiale et n'accordait pas de nouveau délai pour l'exécution des mesures.

  • Rejeté
    Saisine des huissiers de justice

    La cour a constaté que la société Eurofins avait effectivement saisi les huissiers à la date du 16 février 2015, ce qui a entraîné la caducité de l'ordonnance.

Résumé par Doctrine IA

La société Eurofins analyses pour le bâtiment Est a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a constaté la caducité de l'autorisation donnée par le juge des requêtes pour une mesure d'instruction, prononcé la rétractation de l'ordonnance initiale et annulé les constats effectués en exécution de cette ordonnance, au motif que les opérations de constat et de saisie avaient été réalisées après l'expiration du délai imparti. Eurofins soutenait que la cour d'appel avait violé les articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile en retenant que la constatation de la caducité relevait de l'office du juge de la rétractation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait correctement constaté la caducité de l'autorisation, car les mesures avaient été exécutées après le délai imparti, et que cela entrait dans les pouvoirs du juge de la rétractation. Les autres branches du moyen unique, qui n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, n'ont pas nécessité de décision spécialement motivée. La société Eurofins a été condamnée aux dépens et à payer à la société Flashlab la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires9

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Le juge de la rétractation est compétent pour constater la caducité de l'ordonnance prescrivant une mesure d'instruction non exécutée dans les délais impartisAccès limité
Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 28 janvier 2020

2Mesures d'instruction : après l'heure, ce n'est plus l'heure !Accès limité
Gaëtan Guerlin · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 13 novembre 2019

3Mesures d’instruction in futurum : pouvoir du juge de la rétractation - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 17 octobre 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-13.438, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13438
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 mars 2018
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 14 décembre 2006, pourvoi n° 04-20.673, Bull. 2006, II, n° 353 (cassation partielle sans renvoi)
2e Civ., 14 décembre 2006, pourvoi n° 04-20.673, Bull. 2006, II, n° 353 (cassation partielle sans renvoi)
Textes appliqués :
articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039188477
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201166
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-13.438, Publié au bulletin