Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-15.357, Inédit
TCOM Nanterre 26 janvier 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 20 février 2018
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CASS
Rejet 25 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles par la société Coiffure du monde

    La cour a constaté que la société Coiffure du monde n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui a conduit à la résiliation du contrat et à l'obligation de remboursement des subventions.

  • Accepté
    Factures impayées non contestées

    La cour a confirmé que les factures impayées n'ont pas été contestées par la société Coiffure du monde, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

Résumé par Doctrine IA

La société Coiffure du monde conteste la décision de la cour d'appel de Versailles qui l'a condamnée à rembourser des subventions perçues et à payer des factures impayées à la société Schwarzkopf, suite à la résiliation d'un contrat de partenariat pour manquement à l'obligation d'utilisation exclusive des produits Schwarzkopf. La demanderesse invoque un moyen unique de cassation, arguant que les courriers de Schwarzkopf constituaient un avenant au contrat initial, que l'engagement de Schwarzkopf de verser une subvention était ferme et que la détermination du volume minimum de vente n'était pas une condition essentielle du contrat. Elle soutient également que Schwarzkopf a commis une faute en rompant brusquement les pourparlers. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que les courriers ne suffisaient pas à caractériser un avenant conclu, faute d'accord sur des obligations réciproques clairement définies, notamment sur le volume minimum de vente. La Cour souligne que la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence d'accord définitif et n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur la rupture des pourparlers. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, rejetant les arguments de la société Coiffure du monde fondés sur les articles 1101, 1108, 1134 (anciens) et 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil).

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Commentaires2

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1A défaut d’accord précis des parties sur leurs engagements réciproques : pas d’avenant
Grandmaire Justine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

2La proposition de contracter n'est une offre que si elle est préciseAccès limité
Dimitri Houtcieff · Gazette du Palais · 7 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15.357
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15.357
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 février 2018, N° 17/01783
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039188555
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00643
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Sur les parties

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