Irrecevabilité 27 mars 2018
Cassation 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-17.380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-17.380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 mars 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039188543 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00631 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mouillard (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Atlas développement c/ société J .. R, société Y |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 631 F-D
Pourvoi n° P 18-17.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme B… M…, épouse W…, domiciliée […] , agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de dirigeante de la société CP Pompes funèbres,
2°/ la société Atlas développement, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Y…, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par M. S… Y…, pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CP Pompes funèbres,
2°/ à la société J… R…, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Atlas développement,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme M…, ès qualités, et de la société Atlas développement, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Y…, ès qualités, l’avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, pris en leurs premières branches, réunis :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société CP Pompes funèbres, dirigée par M. W… et Mme M…, épouse W…, (Mme M…), a été mise en liquidation judiciaire, la société Y… étant désignée liquidateur ; que sur assignation de cette dernière, le tribunal a prononcé l’extension, pour confusion des patrimoines, de la procédure à la société Atlas développement, dont Mme M… était cogérante ;
Attendu que l’arrêt déclare irrecevables, comme tardifs, les appels formés tant par Mme M…, en qualité de dirigeante de la société CP Pompes funèbres, que par la société Atlas développement au motif qu’ils ont été faits le 23 novembre 2017, tandis que le jugement d’extension avait été signifié le 7 novembre précédent, soit plus de dix jours avant, de sorte que le délai d’appel prévu par l’article R. 661-3 du code de commerce était expiré le 17 novembre 2017 à minuit ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés appelantes, qui soutenaient que, le jugement ayant été signifié à Mme M… sans autre précision, c’est-à-dire sans indiquer ni ses qualités ni même que l’acte de signification était destiné à l’une ou l’autre des personnes morales en cause, seules susceptibles de relever appel du jugement, la signification de ce dernier était irrégulière et n’avait pu faire courir le délai d’appel, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société Y…, en qualité de liquidateur de la société CP Pompes funèbres, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme M…, ès qualités et la société Atlas développement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel formé le 23 novembre 2017 par Mme M… et d’avoir condamné celle-ci à payer à la Selarl Y…, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CP Pompes Funèbres, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le mandataire liquidateur de la société CP Pompes Funèbres conteste la recevabilité des appels formés par Mme M… et par la société Atlas Développement ; qu’il fait valoir que le greffe a fait procéder à la signification du jugement du 19 octobre 2017 le 7 novembre suivant (sa pièce nº 4 ) et que le délai d’appel expirait donc le 17 novembre 2017 dès lors que le délai pour faire appel était mentionné dans l’acte ; que Mme M… et la société Atlas Développement contestent cette fin de non-recevoir en soutenant que la signification est irrégulière pour avoir été effectuée hors délai, et que le jugement n’a pas été notifié par le greffe dans les huit jours de sa date au débiteur visé par l’extension ; qu’il résulte de l’article R. 663-3 du code de commerce que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification faite aux parties des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire ; qu’en l’espèce, la signification invoquée du 7 novembre 2017 a fait courir ce délai, qui expirait le vendredi 17 novembre suivant ; qu’il en résulte que les déclarations d’appel des appelants, formées le 23 novembre 2017 sont irrecevables ; qu’aucun délai n’est imposé au greffe pour procéder à l’envoi du jugement au mandataire judiciaire et au procureur de la République, et que, de toute façon, cet envoi est sans incidence sur le délai d’appel ouvert ; qu’il en est de même pour les publicités invoquées ;
ALORS, D’UNE PART, QUE dans ses écritures d’appel (conclusions du 2 mars 2018, p. 8 in fine et p. 9 in limine), Mme M… rappelait que le jugement du 19 octobre 2017, signifié le 7 novembre suivant à « Monsieur W… T… P…, né le […] à Angoulême, […] » et à « Madame W… M… B… H…, née le […] à Angoulême, […] », ne le lui avait pas été ès qualités de dirigeante de la société CP Pompes Funèbres à l’adresse de son domicile[…] , de sorte que cet acte, qui ne lui avait pas été remis à personne, ne pouvait faire courir le délai d’appel à son égard, puisqu’elle figurait à l’instance en cette qualité et à ce domicile ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, D’AUTRE PART, QU’ aux termes de l’article R. 621-8-1 du code de commerce, le jugement statuant sur une demande d’extension d’une procédure collective est en tout état de cause signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l’extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé ; qu’en considérant toutefois que la signification du jugement du 19 octobre 2017, intervenue le 7 novembre 2017, soit plus de huit jours après la date du jugement, avait fait courir le délai d’appel à l’égard de Mme M…, la cour d’appel a violé le texte susvisé, outre l’article R. 663-3 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel formé le 23 novembre 2017 par la société Atlas Développement ;
AUX MOTIFS QUE le mandataire liquidateur de la société CP Pompes Funèbres conteste la recevabilité des appels formés par Mme M… et par la société Atlas Développement ; qu’il fait valoir que le greffe a fait procéder à la signification du jugement du 19 octobre 2017 le 7 novembre suivant (sa pièce nº 4 ) et que le délai d’appel expirait donc le 17 novembre 2017 dès lors que le délai pour faire appel était mentionné dans l’acte ; que Mme M… et la société Atlas Développement contestent cette fin de non-recevoir en soutenant que la signification est irrégulière pour avoir été effectuée hors délai, et que le jugement n’a pas été notifié par le greffe dans les huit jours de sa date au débiteur visé par l’extension ; qu’il résulte de l’article R. 663-3 du code de commerce que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification faite aux parties des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire ; qu’en l’espèce, la signification invoquée du 7 novembre 2017 a fait courir ce délai, qui expirait le vendredi 17 novembre suivant ; qu’il en résulte que les déclarations d’appel des appelants, formées le 23 novembre 2017 sont irrecevables ; qu’aucun délai n’est imposé au greffe pour procéder à l’envoi du jugement au mandataire judiciaire et au procureur de la République, et que, de toute façon, cet envoi est sans incidence sur le délai d’appel ouvert ; qu’il en est de même pour les publicités invoquées ;
ALORS, D’UNE PART, QUE dans ses écritures d’appel (conclusions du 2 mars 2018, p. 9,alinéa 4), la société Atlas Développement faisait valoir qu’il ne ressortait pas du dossier que le jugement lui avait été notifié ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions déterminantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, D’AUTRE PART, QU’ aux termes de l’article R. 621-8-1 du code de commerce, le jugement statuant sur une demande d’extension d’une procédure collective est en tout état de cause signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l’extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé ; qu’en considérant toutefois que la signification du jugement du 19 octobre 2017, intervenue le 7 novembre 2017, soit plus de huit jours après la date du jugement, avait fait courir le délai d’appel à l’égard de la société Atlas Développement, la cour d’appel a violé le texte susvisé, outre l’article R. 663-3 du code de commerce.
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