Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2019, 18-83.255, Publié au bulletin
CA Nancy 6 février 2018
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CASS
Cassation 15 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la liberté d'expression

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment pris en compte le droit à la liberté d'expression dans le cadre d'un débat d'intérêt général, ce qui a conduit à une appréciation erronée des faits.

  • Accepté
    Absence de base factuelle suffisante pour la diffamation

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas correctement analysé les pièces produites par M. B… pour établir la bonne foi, ce qui a conduit à une décision non justifiée.

Résumé par Doctrine IA

M. B… a été condamné par la cour d'appel de Nancy pour diffamation publique envers M. A…, maire de […], à une amende de 2 000 euros avec sursis pour avoir publié sur son site internet des propos jugés diffamatoires. Le pourvoi formé par M. B… invoquait une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, arguant que les propos incriminés relevaient du droit de contester la légalité de l'action publique et ne pouvaient être qualifiés de diffamatoires sans porter atteinte à la liberté d'expression. La Cour de cassation a rejeté la première branche du moyen, estimant que la cour d'appel avait correctement apprécié le caractère diffamatoire des propos. Cependant, elle a cassé et annulé l'arrêt sur la seconde branche du moyen, relevant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment analysé les pièces produites par le prévenu pour justifier le rejet de l'exception de bonne foi, en violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Metz pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 18-83.255, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83255
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 6 février 2018
Textes appliqués :
article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039285259
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01820
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Sur les parties

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