Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-12.429, Inédit
CA Lyon 28 septembre 2016
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CASS
Cassation partielle 9 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Stagnation de carrière et rémunération inférieure

    La cour a estimé que le salarié avait été promu rapidement et que sa rémunération était équivalente à celle de ses collègues, rejetant ainsi la demande de discrimination.

  • Rejeté
    Absence d'entretien d'évaluation

    La cour a jugé que l'absence d'entretien était justifiée par le congé maladie du salarié et ne constituait pas une discrimination.

  • Rejeté
    Critiques publiques et sanctions abusives

    La cour a considéré que les éléments fournis par le salarié ne suffisaient pas à établir un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Incapacité de l'employeur à justifier l'ordre des licenciements

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas fourni d'éléments pour justifier ses allégations et que le licenciement était régulier.

Résumé par Doctrine IA

M. A... a contesté son licenciement pour discrimination syndicale et violation de l'ordre des licenciements. Dans un premier moyen, il invoque les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, arguant que la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité des objectifs fixés par l'employeur. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a omis d'examiner ces objectifs. Dans un second moyen, il se réfère à l'article L. 1233-5 du code du travail, mais la cour d'appel a mal appliqué la loi en ne justifiant pas les critères d'ordre des licenciements. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 18-12.429
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12.429
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2016, N° 15/03018
Textes appliqués :
Articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du même code dans sa rédaction applicable en la cause.

Article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039245682
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01399
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Sur les parties

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