Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 novembre 2019, 18-23.259, Publié au bulletin
TGI Chaumont 15 septembre 2016
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CA Dijon
Infirmation 26 juin 2018
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CASS
Rejet 7 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité professionnelle de la SCI Pela

    La cour a estimé que, bien que la SCI Pela soit un professionnel de l'immobilier, cela ne suffisait pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, ce qui est requis pour le contrat de maîtrise d'œuvre.

  • Rejeté
    Abus de la clause contractuelle

    La cour a jugé que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, car elle garantissait le paiement des honoraires sans contrepartie réelle pour la SCI Pela.

Résumé par Doctrine IA

M. B... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusive la clause insérée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, d'en prononcer la nullité, de rejeter sa demande en paiement formée sur le fondement de cette clause et de limiter le montant de ses honoraires. Dans un premier moyen, M. B... soutient que la SCI Pela avait conclu le contrat de maîtrise d'oeuvre en qualité de professionnelle. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la SCI Pela n'était pas intervenue au contrat litigieux en qualité de professionnel de la construction. Dans un second moyen, M. B... soutient que la clause litigieuse n'était pas abusive. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que la clause garantissait au maître d'oeuvre le paiement des honoraires prévus sans contrepartie réelle pour le maître de l'ouvrage. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-23.259, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23259
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 26 juin 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-29.347, Bull. 2016, III, n° 23 (rejet)
3e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-29.347, Bull. 2016, III, n° 23 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039389105
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300893
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Sur les parties

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