Rejet 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 nov. 2019, n° 19-85.934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-85.934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039437777 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR02600 |
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Texte intégral
N° Z 19-85.934 F-D
N° 2600
SM12
20 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Le procureur général près la cour d’appel de PARIS a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, 7ème section, en date du 5 septembre 2019, qui a annulé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de
M. J…, et placé celui-ci sous contrôle judiciaire.
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON et les conclusions de Mme l’avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. J… a été mis en examen des chefs de crimes contre l’humanité et actes de torture et de barbarie aggravés, et placé en détention provisoire le
6 décembre 2018.
3. Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 août 2019.
4. M. J… a fait appel de cette décision.
Examen du moyen
Exposé du moyen
5. Le procureur général reproche à la chambre de l’instruction d’avoir annulé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. J… alors que, si la délivrance d’un permis de communiquer est certes indispensable à l’exercice des droits de la défense, une atteinte à ce droit n’est pas caractérisée dès lors que les dispositions de l’article 115 du code de procédure pénale avaient été respectées, puisque le premier avocat désigné avait bénéficié d’un permis de communiquer, et que la maison d’arrêt avait bien été destinataire d’un permis de communiquer accordé à l’avocat. Le procureur général ajoute que l’arrêt K… c/ Belgique du 9 novembre 2018 de la Cour européenne des droits de l’homme, énonce que l’absence de droit à l’assistance par un avocat durant la garde à vue n’est contraire à la Convention, même en l’absence de raisons impérieuses, que si l’équité globale de la procédure n’a pas été respectée, et qu’en l’espèce d’une part, le premier avocat détenteur du permis de communiquer était en mesure d’assurer les droits de la défense devant la juridiction du premier degré, d’autre part, ses conseils ont été régulièrement avisés de l’audience devant la chambre de l’instruction et ont déposé un mémoire. Il estime qu’en conséquence, l’équité globale de la procédure ayant été respectée, le défaut de délivrance de l’autorisation de communication n’emportait pas la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Réponse de la Cour
6. Pour annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. J…, l’arrêt attaqué énonce que l’article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l’homme pose le principe de la libre communication entre une personne détenue et son avocat et que la délivrance d’un permis de communiquer est alors indispensable à l’exercice des droits de la défense.
7. Les juges relèvent que Maître L…, avocat désigné par M. J…, par déclaration au greffe du 1er juillet 2019, a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 juillet 2019, et par fax dont la date d’émission est illisible, un permis de communiquer ainsi que la copie intégrale du dossier, qu’un avis de libre communication à avocats a été délivré par le juge d’instruction le 30 juillet 2019 et transmis à la maison d’arrêt de Fresnes, que Maître L… n’en a pas été informé, le fax l’avisant de la délivrance de son permis de communiquer ayant été adressé à un numéro erroné, et qu’en conséquence, cet avocat ne s’est vu délivrer effectivement aucun permis de communiquer.
8. La chambre de l’instruction en conclut que le défaut de délivrance de cette autorisation de libre communication à chacun des avocats désignés avant un débat contradictoire porte atteinte au principe ci-dessus rappelé, et fait nécessairement grief à la personne mise en examen, et qu’il s’ensuit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être annulée, et qu’en conséquence, cette ordonnance constituant le support nécessaire du mandat de dépôt, M. J… devra être remis en liberté à l’expiration dudit mandat de dépôt.
9. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors qu’il n’est allégué d’aucune circonstance insurmontable ayant empêché la délivrance du permis de communiquer à l’avocat désigné par M. J…, qui en avait régulièrement fait la demande, avant le débat contradictoire tenu en vue de l’éventuelle prolongation de la détention provisoire, et que cette carence, qui résulte d’une erreur des services de la justice, a en l’espèce empêché l’avocat choisi par la personne mise en examen de pouvoir la rencontrer pour préparer sa défense, ce qui lui fait nécessairement grief, quand bien même un autre de ses avocats était détenteur d’un permis de communiquer.
10. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
11. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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