Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.118, Publié au bulletin
CPH Gap 16 novembre 2015
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 23 janvier 2018
>
CASS
Cassation partielle 20 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de la convention collective

    La cour de cassation a estimé que la reconduction des contrats saisonniers n'entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée, et que la rupture de ces contrats doit être justifiée par un motif réel et sérieux.

  • Rejeté
    Calcul erroné de l'indemnité de licenciement

    La cour de cassation a jugé que l'indemnité de licenciement doit être calculée en fonction des périodes de service effectif, excluant les périodes de suspension, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-14.118, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14118
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 23 janvier 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-16.330, Bull. 2015, V, n° 142 (cassation), et l'arrêt cité.
Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-16.330, Bull. 2015, V, n° 142 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, ét endue par arrêté du 3 février 1971
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039437837
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01589
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