Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-19.636, Inédit
TGI Nevers 1 février 2017
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CA Bourges
Infirmation partielle 17 mai 2018
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CASS
Cassation partielle 21 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la prescription décennale

    La cour a jugé que l'action en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la prescription quinquennale, car elle ne relève pas de la prescription décennale réservée aux actions en responsabilité des victimes directes ou indirectes.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a estimé que la date de réception de la reconnaissance de droit par la société Axa était celle du 3 décembre 2010, ce qui ne permettait pas d'interrompre la prescription avant cette date.

  • Accepté
    Prescription de l'action en répétition de l'indu

    La cour a constaté que l'action de la société Axa pour ces assurés était effectivement prescrite, car elle n'avait pas été engagée dans le délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d'Or et de la Nièvre ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges qui les a condamnées à rembourser à la société Axa France IARD des sommes perçues au titre de rentes viagères servies à des assurés décédés. La CPAM invoque la prescription de l'action d'Axa, arguant que la reconnaissance du droit par le débiteur doit être connue du créancier pour interrompre la prescription, en vertu de l'article 2240 du code civil. La société Axa, dans son pourvoi incident, soutient que l'action en remboursement devrait bénéficier de la prescription décennale de l'article 2226 du code civil, applicable aux actions en responsabilité pour dommage corporel, et non de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que la prescription est interrompue à la date de reconnaissance du droit par le débiteur, indépendamment de la connaissance du créancier, violant ainsi l'article 2240 du code civil. Cependant, elle rejette le pourvoi incident d'Axa, confirmant que l'action en remboursement ne relève pas de la prescription décennale de l'article 2226 du code civil, car Axa n'agit pas en qualité de victime directe ou indirecte, mais en tant qu'assureur des tiers responsables.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 nov. 2019, n° 18-19.636
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.636
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 17 mai 2018
Textes appliqués :
Article 2240 du code civil.

Article 2231 du même code.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039437909
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C202008
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Sur les parties

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