Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 18-23.080, Inédit
TGI Alençon 7 juin 2016
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CA Caen
Confirmation 3 juillet 2018
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CA Caen
Confirmation 27 novembre 2018
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CASS
Cassation partielle 21 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du maître d'ouvrage

    La cour a estimé que le Gaec de Beauséjour avait déjà réglé les sommes dues à l'entrepreneur principal avant d'avoir connaissance de l'intervention de la société Eiffage, ce qui ne lui permettait pas de lui reprocher de ne pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal.

Résumé par Doctrine IA

La société Eiffage énergie systèmes-Loire Océan, sous-traitant dans l'installation d'une unité de méthanisation agricole, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Caen qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du Gaec de Beauséjour, maître de l'ouvrage. Eiffage reprochait au Gaec de ne pas l'avoir mise en demeure de régler le solde de ses travaux, conformément à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, privant ainsi Eiffage d'une action directe contre le maître de l'ouvrage. La cour d'appel avait jugé que le Gaec avait déjà soldé sa dette envers l'entrepreneur principal avant de connaître l'intervention du sous-traitant, et que c'était à l'entrepreneur principal de régler Eiffage. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, car le Gaec restait redevable de sommes envers l'entrepreneur principal après avoir eu connaissance de l'intervention d'Eiffage, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.

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Commentaire1

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1Sous-traitant - paiement direct - entreprise principale en liquidation.
Me Achille Viano · consultation.avocat.fr · 3 décembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 18-23.080
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23.080
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 3 juillet 2018
Textes appliqués :
Article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039437946
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300986
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Sur les parties

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