Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 16-23.509, Publié au bulletin
CA Metz
Infirmation partielle 12 mai 2016
>
CASS
Rejet 21 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale de l'architecte

    La cour a jugé que l'architecte devait concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol, et que sa responsabilité était engagée en raison de la mauvaise qualité des remblais.

  • Rejeté
    Exonération de responsabilité

    La cour a estimé que l'architecte devait s'assurer de la faisabilité du projet en tenant compte des conditions du site, et que sa responsabilité était engagée.

  • Rejeté
    Nature de la mission d'étude des fondations

    La cour a jugé que l'ingénieur devait s'assurer de l'état du sol et que sa responsabilité était engagée en raison de son manquement à cette obligation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. A…, architecte, et M. D…, ingénieur, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui avait retenu leur responsabilité décennale dans la construction d'un garage ayant subi des désordres dus à la mauvaise qualité des remblais. M. A…, dans son unique moyen, invoque une violation de l'article 1792 du code civil, arguant que sa mission se limitait à l'établissement des dossiers de permis de construire et qu'il n'était pas tenu de réaliser des travaux de reconnaissance des sols ni d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité d'en réaliser. La Cour de cassation estime que M. A… devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol, et que la mauvaise qualité des remblais, mis en œuvre avant son intervention, était la cause exclusive des désordres, rejetant ainsi le moyen. M. D…, dans son premier moyen, reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité sans qu'il puisse invoquer une cause d'exonération. La Cour de cassation confirme que sa mission d'étude des fondations l'engageait à la garantie décennale, rejetant le moyen. Le second moyen de M. D…, qui dépendait du premier, devient sans portée suite au rejet de ce dernier. Les demandeurs sont condamnés aux dépens et M. A… et M. D… sont condamnés à payer chacun 2 000 euros à la SCI Cyremi au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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3L’architecte est tenu de réaliser un projet qui soit réalisable !
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 16-23.509, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23509
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 12 mai 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 25 février 1998, pourvoi n° 96-10.598, Bull. 1998, III, n° 44 (cassation)
3e Civ., 25 février 1998, pourvoi n° 96-10.598, Bull. 1998, III, n° 44 (cassation)
Textes appliqués :
article 1792 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039437797
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300985
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Sur les parties

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