Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2019, 18-25.194, Inédit
TGI Paris 16 décembre 2015
>
CA Paris
Confirmation 2 octobre 2018
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CASS
Rejet 20 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a estimé que le délai de prescription avait commencé à courir à partir de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2009, sans qu'il soit prouvé que cet arrêt ait été notifié au demandeur.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription par la demande en justice

    La cour a jugé que la requête ne portait pas sur le fait générateur de l'action en responsabilité et ne pouvait donc pas constituer un acte interruptif de la prescription.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête devant la Cour européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que la requête irrecevable ne pouvait pas interrompre la prescription, car elle ne portait pas sur le fait générateur de la créance.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a jugé que le moyen soulevé était fondé sur des éléments de fait et n'était pas en contradiction avec les arguments présentés par l'Agent judiciaire de l'État.

Résumé par Doctrine IA

M. H… P… conteste la prescription de son action en réparation du préjudice subi suite au décès de C… P…, arguant que la prescription quadriennale ne pouvait courir qu'après notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2009, conformément à l'article 617 du code de procédure pénale. Il soutient également que la requête à la Cour européenne des droits de l'homme interrompt la prescription, même si elle a été déclarée irrecevable, en vertu de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la requête européenne ne portait pas sur le fait générateur de la créance et ne pouvait donc interrompre la prescription. De plus, la Cour note que M. P… n'a pas soulevé devant la cour d'appel l'argument de la nécessité de notification de l'arrêt de la Cour de cassation pour que la prescription puisse lui être opposée. Elle considère également que les autres moyens invoqués par M. P… sont soit irrecevables car nouveaux et mélangés de fait, soit sans fondement, soit critiquent un motif surabondant. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et la prescription de l'action de M. P… est reconnue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 18-25.194
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-25.194
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2018, N° 16/02152
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039437870
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100965
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Sur les parties

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