Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-12.762, Publié au bulletin
TGI Bourgoin-Jallieu 19 décembre 2013
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CA Grenoble
Confirmation 6 février 2018
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CASS
Rejet 12 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application des clauses contractuelles sur la garantie

    La cour a jugé que la clause limitant la garantie en cas de résiliation pour non-paiement de prime était illicite et non écrite, et que la garantie devait s'appliquer car le fait dommageable était survenu pendant la période de validité du contrat.

  • Rejeté
    Existence d'impayés au moment de la réclamation

    La cour a estimé que la résiliation du contrat ne pouvait pas affecter la garantie pour un fait dommageable survenu alors que le contrat était en vigueur, et que la première réclamation était faite dans le délai légal.

Résumé par Doctrine IA

La société Swiss Life assurance de biens forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui l'a condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme avancée à un salarié victime d'un accident du travail, survenu alors que le contrat d'assurance était en vigueur. Swiss Life invoque un moyen unique, articulé en quatre branches, arguant principalement que la garantie déclenchée par la réclamation ne saurait jouer si la réclamation est parvenue après la résiliation du contrat pour non-paiement des primes, même si le fait dommageable est antérieur à cette résiliation, en se fondant sur les articles L. 124-5 et L. 113-3 du code des assurances. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'article L. 124-5 du code des assurances, d'ordre public, prévoit que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation du contrat et que la réclamation est formulée dans le délai subséquent mentionné par le contrat, indépendamment de la résiliation du contrat pour non-paiement des primes. La Cour en déduit que la clause contractuelle excluant la garantie en cas de résiliation pour non-paiement de la prime est illicite et doit être réputée non écrite, conformément à l'article L. 111-2 du même code, et que la garantie de Swiss Life était due puisque le fait dommageable et la réclamation respectaient les conditions de temporalité prévues par le contrat.

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Résumé de la juridiction

Commentaires12

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-12.762, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12762
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 6 février 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 12 avril 2005, pourvoi n° 03-20.980, Bull. 2005, I, n° 185 (rejet) et les arrêts cités
1re Civ., 12 avril 2005, pourvoi n° 03-20.980, Bull. 2005, I, n° 185 (rejet) et les arrêts cités
Textes appliqués :
articles L. 113-3 et L. 124-5 du code des assurances
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660201
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C202132
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Sur les parties

Texte intégral

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