Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-24.383, Inédit
TGI Marseille 9 février 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 septembre 2018
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CASS
Cassation partielle 11 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Accident médical non fautif

    La cour a confirmé que l'accident médical était non fautif, en se basant sur les conclusions de l'expert qui a établi que les lésions étaient dues à des complications inhérentes à l'intervention et non à une faute du chirurgien.

  • Accepté
    Condition d'anormalité du dommage

    La cour a jugé que les conséquences de l'intervention étaient notablement plus graves que celles auxquelles M. X… était exposé en l'absence de traitement, remplissant ainsi la condition d'anormalité.

  • Accepté
    Absence de faute du chirurgien

    La cour a estimé que M. Y… G… n'avait pas commis de faute, les complications étant dues à des facteurs indépendants de sa volonté.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait reconnu l'existence d'un accident médical non fautif et condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à indemniser M. X… pour les préjudices subis. L'ONIAM contestait la décision en invoquant quatre moyens. Le premier moyen, rejeté, concernait une erreur de visa des conclusions de l'ONIAM, mais la Cour a jugé que la cour d'appel avait bien statué au visa des dernières conclusions. Le deuxième moyen, également rejeté, contestait l'absence de faute du chirurgien M. G…, mais la Cour a confirmé que les lésions neurologiques étaient le résultat d'une anomalie anatomique et d'un aléa thérapeutique, excluant la responsabilité du chirurgien. Le troisième moyen, rejeté, portait sur l'anormalité du dommage, la Cour ayant jugé que l'intervention avait entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles M. X… était exposé sans traitement. Cependant, sur le quatrième moyen, la Cour a cassé partiellement l'arrêt en ce qui concerne l'indemnisation pour perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, car la cour d'appel n'avait pas constaté que M. X… était privé de toute activité professionnelle future, violant ainsi l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-24.383
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24.383
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2018, N° 17/06302
Textes appliqués :
Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660240
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C101043
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Sur les parties

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