Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-12.126, Inédit
CA Rennes 20 décembre 2017
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CASS
Cassation 12 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en raison d'une action directe des syndicats de copropriétaires

    La cour a estimé que le liquidateur ne pouvait agir contre l'assureur pour obtenir une condamnation portant sur les mêmes sommes que celles déjà demandées par les syndicats, rendant ainsi sa demande irrecevable.

  • Accepté
    Droit d'action directe du liquidateur

    La cour a jugé que le liquidateur, en tant que représentant de la société, était recevable à agir contre l'assureur, mais a maintenu l'irrecevabilité de la demande en raison de l'action des syndicats.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action contre le courtier

    La cour a jugé que l'irrecevabilité de l'action contre l'assureur entraînait également l'irrecevabilité de l'action contre le courtier, considérant que les deux actions étaient liées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait déclaré irrecevables les demandes de M. B…, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dinard, contre l'assureur Allianz IARD et le courtier R…, pour obtenir une indemnisation suite à des détournements de fonds par un salarié de la société Dinard. La cour d'appel avait jugé que M. B… ne pouvait agir contre l'assureur et le courtier car des syndicats de copropriétaires avaient déjà engagé une action directe pour les mêmes sommes. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé les articles 4, 5, 31, 32, 122 et 954 du code de procédure civile en déclarant l'action de M. B… irrecevable, car l'assureur n'avait pas opposé de fin de non-recevoir et M. B… était recevable à agir contre l'assureur indépendamment de l'action des syndicats. De plus, la Cour a jugé que la cour d'appel avait violé les articles 1382 (devenu 1240) du code civil et 122 du code de procédure civile en déclarant irrecevable l'action contre le courtier, car la recevabilité de l'action en responsabilité contre le courtier ne dépendait pas de celle de l'action en exécution du contrat d'assurance. La décision de la cour d'appel a donc été annulée en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Caen. Allianz IARD et R… ont été condamnés aux dépens et à payer à M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Action en exécution du contrat d'assurance : il ne faut pas confondre la fin et les moyensAccès limité
Agnès Pimbert · Revue générale du droit des assurances · 1 février 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-12.126
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12.126
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2017
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Article 122 du code de procédure civile.

Articles 4, 5, 31, 32 , 122 et 954 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660293
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C202130
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Sur les parties

Texte intégral

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