Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2019, 18-23.784, Publié au bulletin
TCOM Le Havre 25 janvier 2013
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CA Caen
Infirmation partielle 14 juin 2018
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CASS
Cassation 12 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a estimé que la société Les Arcades était occupante sans droit ni titre depuis la fin de la convention d'occupation précaire, et que la perte de valeur de son fonds de commerce n'était pas imputable aux sociétés défenderesses.

  • Rejeté
    Rétablissement dans ses droits

    La cour a jugé que le rétablissement dans les droits de la société Les Arcades ne pouvait être subordonné à une faute des sociétés défenderesses, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Existence d'un bail dérogatoire

    La cour a jugé que la convention d'occupation précaire était valide et que la société Les Arcades ne pouvait pas revendiquer un bail commercial après la date d'expiration de la convention.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 14 juin 2018. La cour d'appel avait accueilli les demandes de la société Le Criquet et avait rejeté la demande de la société Les Arcades de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations. En effet, la cour d'appel avait constaté que la locataire était restée dans les lieux au-delà du terme prévu à la convention et que le bailleur n'avait pas manifesté son opposition, ce qui impliquait qu'un nouveau bail s'était opéré. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-23.784, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23784
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 14 juin 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 29 avril 2009, pourvoi n° 08-13.308, Bull. 2009, III, n° 89 (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 29 avril 2009, pourvoi n° 08-13.308, Bull. 2009, III, n° 89 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article L. 145-5 du code de commerce, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660204
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C301048
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Sur les parties

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