Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2019, 18-15.369, Publié au bulletin
CA Caen 8 février 2018
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CASS
Cassation partielle 11 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la connaissance des tarifs par le client

    La cour a jugé que la seule signature des conditions générales ne suffisait pas à établir que la société La Seigneurie était informée des tarifs, et que la banque n'avait pas produit de justificatifs à cet égard.

  • Rejeté
    Accord tacite sur les frais et commissions

    La cour a estimé que l'établissement de crédit n'était pas déchu de son droit à percevoir les frais, mais qu'il devait prouver que les tarifs avaient été portés à la connaissance du client.

  • Rejeté
    Lien causal entre les frais d'étude et la faute de la banque

    La cour a jugé que ces frais n'étaient pas une conséquence directe de la faute de la banque et ne pouvaient être mis à sa charge.

  • Accepté
    Inexactitude du TEG

    La cour a reconnu que l'inexactitude du TEG entraînait la nullité de la stipulation d'intérêts, permettant ainsi l'application du taux légal.

Résumé par Doctrine IA

La société Banque populaire grand ouest, successeur de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Caen qui a condamné la banque à restituer des commissions et frais indûment prélevés à la société La Seigneurie, à substituer le taux légal au taux conventionnel pour certains intérêts et à rembourser le coût d'une étude sur le taux effectif global (TEG) erroné. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Elle rejette le premier moyen en sa troisième branche, mais casse sur les première et deuxième branches, estimant que la cour d'appel n'a pas recherché si les commissions et frais litigieux avaient été perçus après que la société La Seigneurie ait connu les exigences de la banque pour des opérations semblables, violant ainsi l'article 1134 du code civil (ancienne rédaction) et l'article R. 312-1 du code monétaire et financier (ancienne rédaction). Sur le troisième moyen, la Cour casse la décision de la cour d'appel qui avait condamné la banque à rembourser le coût de l'étude du cabinet L… conseils, car ce coût ne constituait pas une suite immédiate et directe de la faute de la banque, violant ainsi l'article 1147 du code civil (ancienne rédaction). La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Rouen pour être rejugée sur les points cassés.

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 déc. 2019, n° 18-15.369, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15369
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 8 février 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 13 mars 2001, pourvoi n° 97-10.611, Bull. 2001, IV, n° 55 (cassation)
Com., 13 mars 2001, pourvoi n° 97-10.611, Bull. 2001, IV, n° 55 (cassation)
Textes appliqués :
article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; article R. 312-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 30 mars 2018
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660210
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00973
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2019, 18-15.369, Publié au bulletin