Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2019, 18-26.162, Publié au bulletin
TGI Albi 20 janvier 2015
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CA Toulouse
Confirmation 3 octobre 2018
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CASS
Cassation partielle 19 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de bailleur

    La cour a estimé que le refus de renouvellement excédait les pouvoirs de l'usufruitier, rendant M me D… également responsable.

  • Accepté
    Responsabilité de l'usufruitier

    La cour a jugé que l'indemnité d'éviction est due par l'usufruitier, et que la nue-propriétaire ne peut être condamnée in solidum.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Le premier moyen invoqué par les parties concerne la condamnation in solidum des bailleurs à payer l'indemnité d'éviction due aux preneurs. La Cour de cassation constate que l'usufruitier a le pouvoir de mettre fin au bail commercial et de notifier un congé avec refus de renouvellement sans le concours du nu-propriétaire. Par conséquent, l'indemnité d'éviction due en application de l'article L. 145-14 du code de commerce est à la charge de l'usufruitier seul, et non de la nue-propriétaire. La Cour de cassation casse donc l'arrêt en ce qu'il condamne in solidum les bailleurs à payer l'indemnité d'éviction.

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Résumé de la juridiction

Commentaires32

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2Dans quels cas le locataire commercial peut il prétendre à une Indemnité d’éviction de la part de son bailleur ?
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-26.162, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26162
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 3 octobre 2018
Textes appliqués :
article 595, alinéa 4, du code civil ; article L. 145-14 du code de commerce
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039692138
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C301114
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