Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-24.057, Inédit
TCOM Nanterre 7 juillet 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 11 septembre 2018
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CASS
Cassation 16 janvier 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la clause d'exclusion dans le contrat d'assurance

    La cour a jugé que la faute inexcusable de l'employeur était liée à un manquement dans la mise à disposition de l'équipement, et non à la défection de l'engin, rendant la clause d'exclusion inapplicable.

  • Accepté
    Régime spécifique de couverture d'assurance pour faute inexcusable

    La cour a estimé que les dispositions spécifiques concernant la faute inexcusable de l'employeur prévalent sur les exclusions générales, garantissant ainsi la couverture des dommages subis par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles dans le litige opposant la société Axa France IARD à la société Phoenix services France. La cour d'appel avait jugé que l'assureur devait garantir la société des conséquences de la faute inexcusable et la condamner à payer certaines sommes. La Cour de cassation a relevé que la faute inexcusable résultait d'un manquement de l'employeur dans la mise à disposition d'un véhicule terrestre à moteur, ce qui impliquait l'application de la clause d'exclusion stipulée dans les conditions générales du contrat. La cour d'appel a donc dénaturé les termes clairs et précis de ces conditions générales, violant ainsi l'article 1103 du code civil. L'arrêt de la cour d'appel a été cassé en toutes ses dispositions et l'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-24.057
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24.057
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2018, N° 17/05744
Textes appliqués :
Article 1103 du code civil, ensemble l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490416
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200033
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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