Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 18-19.009, Inédit
CASS 3 janvier 2017
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CA Nancy
Infirmation 15 janvier 2018
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CASS
Cassation partielle 16 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'assureur

    La cour a retenu que la réalité des désordres était établie par le rapport de l'expert et que la CAMBTP ne contestait pas cette réalité, justifiant ainsi la condamnation de l'assureur à indemniser les maîtres d'ouvrage.

  • Rejeté
    Application d'un plafond de garantie

    La cour a confirmé l'application du plafond de garantie stipulé dans le contrat d'assurance, limitant ainsi le montant de l'indemnisation.

  • Rejeté
    Dépassement du coût des travaux

    La cour a constaté que le document récapitulatif des travaux ne faisait pas état de travaux supplémentaires, ce qui a conduit à rejeter la demande d'indemnisation pour le dépassement du coût des travaux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 janvier 2020, casse partiellement la décision de la cour d'appel de Nancy qui avait condamné la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) à indemniser M. et Mme L… pour des désordres survenus lors de la construction de trois pavillons et d'une maison individuelle. M. et Mme L… avaient invoqué deux moyens pour soutenir leur pourvoi principal, notamment une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile pour modification des termes du litige et application d'office d'une clause contractuelle sans inviter les parties à présenter leurs observations, et une violation de l'article 455 du même code pour défaut de réponse à leurs conclusions sur l'absence de plafond de garantie. La CAMBTP, dans son pourvoi incident, avait également invoqué deux moyens, dont un fondé sur l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les désordres étaient liés aux travaux ou à la mission de maîtrise d'œuvre. La Cour de cassation rejette les moyens du pourvoi principal, estimant qu'ils ne sont pas fondés, mais accueille le premier moyen du pourvoi incident, considérant que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si les désordres étaient en lien avec la réalisation des travaux. En conséquence, elle casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nancy et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Colmar pour qu'elle statue à nouveau sur le point concerné.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-19.009
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.009
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 15 janvier 2018
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490445
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300003
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Sur les parties

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