Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2020, 18-12.115, Inédit
TCOM Bordeaux 26 juin 2012
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CA Bordeaux
Infirmation 27 novembre 2014
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CASS
Cassation partielle 21 juin 2016
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CA Bordeaux
Irrecevabilité 5 décembre 2017
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CASS
Cassation partielle 15 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que les demandes de la société Saint-Cyr avaient déjà été examinées et rejetées par la cour d'appel de Rouen, et qu'elle ne pouvait pas les présenter à nouveau.

  • Rejeté
    Perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses

    La cour a jugé que la société Saint-Cyr avait refusé une offre de rachat au même prix, ce qui exclut la possibilité d'une perte de chance de contracter à un prix moindre.

  • Rejeté
    Demandes fondées sur des préjudices éventuels

    La cour a jugé que ces préjudices étaient considérés comme éventuels et n'étaient pas recevables.

Résumé par Doctrine IA

La société Saint-Cyr capitalisation a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a déclaré irrecevables ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de M. et Mme O… pour dol par réticence lors de la cession d'actions de la société Bricocyr. La Cour de cassation a rejeté le troisième moyen invoqué par la société Saint-Cyr, qui se fondait sur l'article 1351 (devenu 1355) du code civil et l'article 480 du code de procédure civile, en constatant que l'action en réparation du préjudice causé par le dol au titre du prix avait déjà été jugée par la cour d'appel de Rouen et était donc irrecevable. Cependant, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux sur le premier moyen, pris en sa première branche, en vertu de l'article 1351 (devenu 1355) du code civil et de l'article 638 du code de procédure civile, car la cour d'appel a jugé irrecevable une demande indemnitaire pourtant jugée recevable par un arrêt devenu irrévocable. De même, sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, la Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel pour avoir jugé irrecevable une demande indemnitaire subsidiaire qui avait été formée pour la première fois devant elle, en violation des mêmes textes. La Cour de cassation a donc rejeté les demandes subsidiaire et très subsidiaire de la société Saint-Cyr, confirmant que son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, et a condamné la société aux dépens et à payer à M. et Mme O… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-12.115
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12.115
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 5 décembre 2017
Textes appliqués :
Article 1351, devenu 1355, du code civil.

Article 638 du code de procédure civile.

Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties conformément à.

Article 1015, alinéa 2, de ce code.

Article 1351, devenu 1355, du code civil.

Article 480 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partiellement sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490468
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00027
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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