Infirmation partielle 29 avril 2009
Rejet 15 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 29 avr. 2009, n° 08/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/03689 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 11 août 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ROBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. CEGOS, S.A. IB, LA SOCIETE MOSAIC TRAINING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2009
R.G. N° 08/03689
MNR/AM
AFFAIRE :
Z X
C/
SA IB ANCIENNEMENT DENOMMEE IB FORMATION, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MOSAIC TRAINING
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2008 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 06/00488
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bernard DEMAY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
S.A. IB, ANCIENNEMENT DENOMME IB FORMATION, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MOSAIC TRAINING, S.A. CEGOS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Bernard DEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 887
APPELANTE
****************
S.A. IB, ANCIENNEMENT DENOMMEE IB FORMATION, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MOSAIC TRAINING
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN 701
XXX
XXX
représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN 701
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame B C
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 15 avril 1996, Mme X a été engagée par la société Mosaïc Training en qualité de conseiller pédagogique, technicien qualifié, 2e degré, coefficient 200 de la classification de la convention collective nationale des organismes de formation.
Par avenant du 27 novembre 1997, la salariée a été promue ingénieur d’affaires, statut cadre, position F, coefficient 300 et à compter du 1er janvier 2000, elle a été promue directeur, niveau H, coefficient 450. Elle percevait en décembre 2004 un salaire brut mensuel de 9 933,19 €.
Par délibération du 23 novembre 2004, la société IB Formation, actionnaire unique de la société Mosaïc Training, a décidé la dissolution de cette dernière avec transfert universel de son patrimoine à son profit. La transmission universelle du patrimoine a été effective le 25 décembre 2004 à minuit.
Par lettre du 8 décembre 2004 adressée à Mme X, la société Cegos, société mère de la société IB Formation, après avoir exposé les motifs économiques qui avaient conduit à la décision de rapprocher les sociétés Mosaïc Training et IB Formation à compter du 1er janvier 2005, a fait le point sur la situation personnelle de l’intéressée dans les termes suivants :
'En ce qui vous concerne, nous avons eu plusieurs entretiens au cours desquels nous avons cherché à identifier les missions qui pouvaient vous être confiées au sein du groupe Cegos.
Nous sommes convenus ensemble que la taille de la société IB Formation ne nous permettait pas de vous proposer un poste à la hauteur de vos attentes et de votre parcours antérieur. Par contre le développement de notre force commerciale au sein de Cegos SA nous donne la possibilité de vous intégrer dans la Direction Grands Comptes.
Aussi, nous vous confirmons notre proposition de vous confier, à compter du 1er janvier 2005, un poste de directeur de comptes 2 (position 3.1, coefficient 170), rattaché à la Direction Grands Comptes de la Cegos SA …'.
Il était ensuite précisé à la salariée que les relations contractuelles seraient régies par la convention collective SYNTEC complétée par les accords Cegos, qu’elle serait rémunérée au forfait sur la base de 212 jours de travail effectif par an et qu’elle percevrait une rémunération forfaitaire brute annuelle de 95 000 € comprenant une rémunération mensuelle fixe de 7 837,50 €, une prime de vacance telle que prévue par la convention collective, une partie variable attribuée dans le cadre du système d’objectifs individuels en vigueur au sein de la direction commerciale (pour 2005, 30 000 € à objectifs atteints avec montant garanti de 20 000 €) ainsi qu’un régime d’intéressement et un régime de participation aux résultats de l’entreprise en application des accords Cegos.
Il était enfin indiqué à Mme X qu’en application de l’article L. 321-1-2 du code du travail, elle disposait d’un délai d’un mois pour faire part de son refus d’accepter ce poste.
Le 3 janvier 2005, la société Cegos et Mme X ont signé un contrat aux termes duquel cette dernière était engagée en qualité de directeur de comptes 2, statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la classification de la convention collective SYNTEC, avec reprise de son ancienneté au 15 avril 1996 et moyennant une rémunération composée :
— d’une rémunération forfaitaire brute annuelle de 100 000 € sur la base de 213 jours travaillés (8 250 € par mois outre une prime de vacances telle que prévue à la convention collective et égale à 1 % de sa rémunération annuelle au prorata de son temps de présence),
— d’une partie variable attribuée dans le cadre du système d’objectifs individuels en vigueur au sein de la direction commerciale (pour 2005, 30 000 € à objectifs atteints avec un montant garanti de 20 000 €, versé sous forme d’acompte mensuel d’un montant de 1 666,67 € brut).
Outre cette rémunération, la salariée bénéficiait des régimes d’intéressement et de participation en application des accords Cegos.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2006, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 24 février suivant et par lettre du 1er mars 2006, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour cause personnelle. Elle a été dispensée d’exécuter son préavis, d’une durée de trois mois.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 10 mars 2006 des demandes suivantes :
' à titre principal, contre les sociétés IB et Cegos :
— constater qu’à la suite de la fusion absorption de la société Mosaïc Training par la société IB, son contrat de travail a été transféré de plein droit à cette dernière en application de l’article L. 122-12 du code du travail, toute convention contraire étant nulle de plein droit,
— constater qu’en conséquence, le contrat de travail conclu lors de la fusion avec la société Cegos en violation des dispositions d’ordre public est nul,
— enjoindre en conséquence à la société IB de continuer l’application du contrat de travail conclu avec la société Mosaïc Training et ce rétroactivement à la date à laquelle il a été suspendu, et ce sous astreinte,
— condamner solidairement les sociétés IB et Cegos à lui payer la somme de 600 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles d’ordre public de l’article L. 122-12 du code du travail,
' à titre subsidiaire, contre la seule société Cegos :
— condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux :
* 72 000 € à titre d’indemnité de préavis (6 mois),
* 15 000 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 000 € à titre de complément de salaire variable pour l’année 2005,
* 10 000 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 725 000 € à titre de licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,
* 150 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,
* 120 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 120 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
— ordonner la remise sous astreinte d’un certificat de travail.
Par acte d’huissier du 5 mai 2006, Mme X a en outre fait assigner la société IB et la société Cegos devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir ordonner sa réintégration sous astreinte au sein de la société IB et de voir condamner cette dernière et la société Cegos à lui payer les sommes suivantes :
* 184 166,65 € à titre de provision à valoir sur les salaires qu’elle auraient perçus si son contrat s’était poursuivi au sein de la société IB, outre la remise des bulletins de paie correspondants,
* 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par cette situation illicite,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 mai 2006, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a dit n’y avoir lieu à référé, a débouté Mme X de sa demande en application de l’article R. 516-33 du code du travail et a débouté les parties de leur demande d’indemnité de procédure.
Mme X a interjeté appel de cette décision et a sollicité que la cour ordonne sous astreinte la poursuite de son contrat de travail avec la société IB Formation, rétroactivement à compter du 1er janvier 2005, et condamne la société IB et la société Cegos à lui payer les sommes suivantes :
* 22 768,74 € à titre de provision à valoir sur les salaires dus en vertu dudit contrat de travail outre la remise des bulletins de paie afférents,
* 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette situation illicite,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 janvier 2007, la cour d’appel de ce siège a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 6 mars 2007, Mme X a saisi la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) d’une réclamation relative à son licenciement, laquelle a, par lettre du 4 avril 2007, notifié à la société Cegos qu’après examen des pièces du dossier, elle avait décidé de clore ce dernier.
Devant la formation de départage du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, le 6 juin 2008, Mme X a formé les demandes suivantes :
' à titre principal :
— constater que le 25 décembre 2004, date à laquelle a été réalisé définitivement le transfert du patrimoine de la société Mosaïc Training à la société IB Formation, elle était encore salariée de la société Mosaïc Training puisque son contrat de travail avec la société IB Formation n’a été signé que le 3 janvier 2005 et qu’en conséquence, son contrat de travail s’est trouvé transféré e plein droit à la société IB Formation en application de l’article L. 122-12 du code du travail, toute convention contraire étant non avenue, que le contrat de travail conclu avec la société Cegos en fraude de ses droits est donc nul et que son contrat conclu avec la société Mosaïc Training, auquel il n’a été mis fin ni par démission, ni par licenciement, ni par résiliation est toujours en vigueur,
— enjoindre sous astreinte à la société IB Formation d’exécuter le contrat de travail conclu avec la société Mosaïc Training , et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2005, date à laquelle il a été suspendu, et de lui remettre les bulletins de paie afférents aux salaires qui lui sont dus en vertu de son contrat de travail,
— condamner la société IB Formation à lui payer une provision de 50 000 € sur lesdits salaires,
— condamner solidairement la société IB Formation et la société Cegos à lui payer une provision de 100 000 € sur dommages-intérêts réparant le préjudice qu’elles lui ont causé en ne faisant pas reprendre par la société IB Formation son contrat de travail avec la société Mosaïc Training et en lui faisant conclure avec la société Cegos un contrat entraînant une rétrogradation et une réduction de sa rémunération et de ses avantages en nature, le tout en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12,
— condamner solidairement la société IB Formation et la société Cegos à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' à titre subsidiaire :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Cegos à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :
* 17 033,88 € à titre de complément de salaire,
* 1 703,39 € au titre des congés payés afférents,
* 40 250 € à titre de complément d’indemnité de préavis,
* 4 025 € au titre des congés payés afférents,
* 298,02 € au titre du loyer de son véhicule des fonction prélevé à tort en juin 2006,
* 520 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 120 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 150 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination,
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés et d’un certificat de travail.
Par jugement du 11 août 2008, le juge départiteur :
— a condamné solidairement la société IB et la société Cegos à payer à Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail (article L. 122-12 alinéa 2 selon l’ancienne codification),
— a condamné la société IB et la société Cegos à payer à Mme X la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— a débouté la société IB et la société Cegos de leur demande d’indemnité de procédure,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mme X demande à la cour :
' à titre principal, sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail :
' de confirmer le jugement entrepris:
— en ce qu’il a dit que les dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables en l’espèce, que le contrat de travail par elle conclu avec la société Cegos le 3 janvier 2005 était sans effet et que les sociétés IB et Cegos doivent être condamnées solidairement à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect de ces dispositions,
— en ce qu’il a débouté les sociétés IB et Cegos de leur demande d’indemnité de procédure et en ce qu’il les a condamnées aux dépens,
' de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— de constater que le transfert à la société IB Formation a été réalisé définitivement le 25 décembre 2004 et qu’à cette date elle était encore au service de la société Mosaïc Training puisque son contrat de travail avec la société Cegos n’a été conclu que le 3 janvier 2005 et qu’en conséquence, les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail lui étaient applicables,
— de constater qu’en conséquence son contrat de travail avec la société Mosaïc Training s’est trouvé légalement transféré à la société IB, ceci de plein droit en application de l’article L. 122-12 du code du travail, toute convention contraire étant nulle de plein droit,
— de constater qu’en conséquence son contrat de travail conclu avec la société Cegos en fraude de ses droits, avec rétrogradation et réduction de son salaire et de ses avantages en nature, est nul,
— de constater que son contrat de travail avec la société Mosaïc Training n’ayant fait l’objet ni d’une démission, ni d’un licenciement, ni d’une résiliation est toujours en vigueur,
— de constater que les sociétés IB Formation et Cegos ont créé une situation manifestement illicite en violation des dispositions d’ordre public sus-énoncées en ne faisant pas reprendre par la société IB son contrat de travail avec la société Mosaïc Training et en lui faisant conclure un contrat de travail avec la société Cegos entraînant sa rétrogradation et une réduction de sa rémunération et de ses avantages en nature, en fraude de ses droits résultant des dispositions légales sus-énoncées,
' en conséquence :
— d’enjoindre à la société IB Formation d’exécuter le contrat de travail qu’elle avait conclu avec la société Mosaïc Training et ce 15 jours après la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 € par jour de retard à partir de cette date,
— de condamner solidairement la société IB et la société Cegos à lui payer la somme de 400 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que ces sociétés lui ont causé en retardant la reprise par la société IB de son contrat de travail avec la société Mosaïc Training en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— de les condamner en outre solidairement à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' subsidiairement :
— si la cour ne faisait pas droit à sa demande tendant à ce que la société IB reprenne et poursuivre son contrat de travail avec la société Mosaïc Training, de condamner solidairement les sociétés IB et Cegos à lui payer une somme complémentaire de 300 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé résultant 'de cette non-reprise et exécution par la société IB de son contrat de travail avec la société Mosaïc Training',
' subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à ses demandes fondées sur l’article L. 1224-1 du code du travail :
— de dire que son licenciement par la société Cegos est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Cegos à lui payer la somme de 63 310,29 €, avec intérêts au taux légal depuis la date de sa demande en justice, cette somme se décomposant comme suit :
* 17 033,88 € à titre de complément de salaire,
* 1 703,39 € au titre des congés payés afférents,
* 40 250 € à titre de complément d’indemnité de préavis,
* 4 025 € au titre des congés payés afférents,
* 298,02 € au titre du loyer de son véhicule des fonction prélevé à tort en juin 2006,
— de condamner en outre la société Cegos à lui payer les sommes suivantes :
* 520 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 160 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et professionnel,
* 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination,
— d’enjoindre à la société Cegos de lui remettre des bulletins de paie rectifiés, une nouvelle attestation destinée à l’ASSEDIC rectifée et un certificat de travail correspondant à sa réelle qualification , sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
— de condamner en outre la société Cegos à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les intérêts des sommes allouées, lorsqu’ils seront dus pour une année entière, seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil,
— de condamner la société Cegos aux dépens.
La société IB, anciennement dénommée IB Formation, et la société Cegos demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées l’encontre des sociétés IB et Cegos sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail
Considérant que la transmission universelle du patrimoine de la société Mosaïc Training à la société IB Formation ayant été effective le 25 décembre 2004, le transfert du contrat de travail de Mme X à cette dernière, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, est lui-même intervenu à cette date ;
Considérant toutefois que ce transfert n’était pas de nature à interdire à Mme X de poursuivre son contrat de travail avec la société mère de la société cessionnaire, avec reprise de son ancienneté à la date de son embauche au sein de la société cédante, soit le 15 avril 1996, et ce même si cela avait pour effet d’entraîner une modification de la structure de sa rémunération et de ses fonctions dès lors qu’elle avait accepté ces modifications, comme cela résulte du contrat qu’elle a signé le 3 janvier 2005, sous réserve qu’elle ait agi en connaissance de cause ;
Considérant que la salariée prétend que sa signature lui aurait été extorquée par violence et qu’elle aurait subi des pressions ;
Considérant que l’article 1112 du code civil énonce qu’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ;
Considérant que Mme X ne verse aucun élément à l’appui de ses affirmations ;
Considérant qu’il résulte au contraire des éléments dossier que Mme X, qui occupait des fonctions de direction au sein de la société IB, a discuté les clauses du contrat qui lui était proposé, aux termes duquel elle devenait salariée de la société Cegos, et qu’après avoir rejeté la première proposition qui lui était faite, le 8 décembre 2004, elle a signé le contrat la liant à la société Cegos le 3 janvier 2005, moyennant des conditions financières plus avantageuses, ce qui est antinomique avec les pressions que l’intéressée prétend avoir subies et démontre au contraire que cette dernière avait conservé la maîtrise de sa décision et avait été mesure de préserver ses intérêts ;
Considérant qu’en outre, il n’est nullement établi que la salariée ait subi une rétrogradation, les fonctions de directeur d’une petite entreprise employant une trentaine de salaires n’étant pas d’un niveau hiérarchique supérieur à celles de directeur grand compte d’une société qui a une position de 'leader’ sur le marché de la formation comme la société Cegos et que si la structure de sa rémunération était différente par rapport à celle qui était la sienne au sein de la société IB (rémunération fixe inférieure mais attribution d’une rémunération variable), il convient de relever qu’en 2005 la salariée a perçu une rémunération brute globale de 131 472,49 €, supérieure à celle quelle avait perçue en 2004 qui était de 118 812,40 € ;
Considérant qu’il s’ensuit que la salariée, dont le contrat de travail a été transféré, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, de la société Mosaïc Training à la société IB, a librement accepté de poursuivre son contrat de travail avec la société mère de cette dernière, la société Cegos, avec reprise de son ancienneté et selon les conditions contractuellement définies, sans qu’il soit démontré par aucun élément que les deux sociétés en cause, la société IB et la société Cegos aient commis une quelconque fraude aux dispositions d’ordre public édictées par ce texte ;
Considérant qu’il convient en conséquence de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal à l’encontre de ces deux sociétés et d’infirmer en ce sens le jugement entrepris ;
Sur les demandes subsidiaires de Mme X à l’encontre de la société Cegos
' sur les rappels de salaire au titre de la rémunération variable
Considérant que Mme X sollicite un rappel de salaire sur la base du maximum de la rémunération variable prévu à son contrat de travail du 3 janvier 2005 ;
Considérant qu’en 2005, Mme X a perçu la somme garantie de 20 000 € et la somme de 6000 € sur celle de 10 000 € à laquelle elle pouvait prétendre en sus à objectifs atteints et quelle réclame la somme de 4 000 € ;
Considérant que la société Cegos, qui soutient que la salariée n’aurait pas atteint ses objectifs, ne précise pas quels étaient ces objectifs ni a fortiori en quoi l’intéressée ne les aurait pas atteints, et qu’il convient donc de faire droit à la demande de cette dernière et de lui allouer la somme de 4 000 € brute au titre de l’année 2005, outre celle de 400 € brute au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Considérant qu’aucun contrat d’objectifs n’a été conclu entre les parties au titre de l’année 2006 et qu’il y a lieu donc lieu de se référer aux dispositions du contrat du 3 janvier 2005 pour déterminer le calcul de la rémunération variable contractuellement due à la salariée ;
Considérant que pour les même motifs qu’énoncés ci-dessus, il y a lieu de faire droit à l’intégralité de la demande de la salariée et de lui allouer au titre de l’année 2006 la somme de 13 033,88 € brute incluant ses trois mois de préavis, étant observé qu’en application de l’article L. 1234-5 du code du travail (article L. 122-8 alinéa 3 selon l’ancienne codification) , la dispense par l’employeur de l’exécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, outre la somme de 1 303,38 € brute au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour où la salariée en a fait la demande, soit le 25 octobre 2007, date de la première audience de plaidoirie devant le conseil de prud’hommes ;
' sur la demande de remboursement du loyer du véhicule de juin 2006
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’au sein de la société, les collaborateurs bénéficiaient d’un véhicule de fonction dont ils devaient prendre en charge 25 % du loyer facturé à l’entreprise ;
Considérant que Mme X justifie avoir racheté son véhicule de fonction le 1er juin 2006 et que son employeur a toutefois déduit, sur son salaire de juin 2008, la somme de 298,02 € à titre quote part de loyer dudit véhicule ;
Considérant qu’il convient donc de faire droit à la demande de Mme X et de lui allouer la somme de 298,02 € par elle sollicitée, avec intérêts au taux légal à compter du jour où elle en a fait la demande, soit le 25 octobre 2007, date de la première audience de plaidoirie devant le conseil de prud’hommes ;
' sur le harcèlement moral et la discrimination
Considérant qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le conseil, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que Mme X n’a fait l’objet de la part de la société Cegos ni de faits constitutifs d’un harcèlement moral ni d’une discrimination et que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ;
' sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à Mme X est rédigée en ces termes :
' (…) Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, notre décision de vous licencier pour les motifs qui vous ont été exposés au cours de cet entretien (entretien préalable du 24 février 2006) et que nous vous rappelons ci-après.
Vous faite preuve depuis plusieurs mois d’un comportement inacceptable qui, par delà les dysfonctionnements générés, est en totale inadéquation avec les responsabilisés qui sont les vôtres en qualité de Directeur de comptes 2.
Nous vous rappelons que vous avez rejoint notre société le 3 janvier 2005, après avoir exercé diverses fonctions au sein de la société Mosaïc Training.
Or, depuis le début de notre collaboration, vous n’avez eu de cesse de contester l’autorité de votre hiérarchique et de créer des situations conflictuelles avec la Direction de la société CEGOS, sans aucune justification.
Ainsi vous rencontrez de sérieuses difficultés à collaborer tant avec les autres membres de l’équipe commerciale qu’avec des consultants, managers de pôle, comme en témoignent les échanges de mails courant juin 2005. Cela a conduit votre manager à vous demander de modérer vos réactions écrites en privilégiant l’échange direct et constructif (mail du 16 juin). Toutefois, vous n’avez pas jugé nécessaire de modifier votre attitude à cet égard.
Par ailleurs, au cours du premier entretien que vous avez eu le 19 décembre avec Monsieur D Y, votre nouveau manager en charge de la direction commerciale, vous avez expressément manifesté un refus d’être hiérarchiquement rattachée à cette personne et ce sans motif légitime.
Vous avez ajouté que vous ne partagiez pas les orientations retenues par la direction de l’entreprise quant au positionnement et aux évolutions de la mission des Directeurs Grands comptes.
En outre, devant les demandes de reporting chiffré sur votre activité formulées par P. Y, demande formulée à l’identique à l’ensemble de l’équipe, vous avez déclaré que vous ne supportiez pas de faire l’objet d’un quelconque contrôle.
Une telle attitude est inadmissible compte tenu notamment de la nature et du niveau des fonctions que vous exercez au sein de notre société.
Vous n’avez pas depuis modifié votre comportement, ce qui a des répercussions préjudiciables sur le bon fonctionnement du service et a eu notamment pour effet de déstabiliser fortement la première réunion de l’équipe des directeurs grands comptes organisée par P. Y le 20 janvier.
L’entretien que vous eu en ma présence avec P. Y le 2 février n’a fait que confirmer que vous adoptiez une attitude d’opposition systématique à la Direction et que vous refusiez de collaborer efficacement au service de l’entreprise.
Nous ne pouvons tolérer plus longtemps ni votre refus d’accepter notre pouvoir de direction et d’organisation et le lien hiérarchique qu’il implique pour vous, ni les accusations que vous portez sans aucun justification à l’encontre des dirigeants du Groupe.
Ces faits sont inacceptables dans la mesure où ils traduisent une véritable insubordination.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.' ;
Considérant que Mme X soutient que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont couverts par la prescription et qu’en tout état de cause ils ne sont pas avérés ;
Considérant que’il est constant que les faits énoncés dans la lettre de licenciement présentent un caractère fautif ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail (article L. 122-44 selon l’ancienne codification), aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ;
Considérant que ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s’est poursuivi dans ce délai ;
Considérant que la convocation de Mme X à l’entretien préalable au licenciement, en date du 15 février 2006, caractérisant l’engagement des poursuites disciplinaires, il convient de rechercher en premier lieu si l’intéressée a commis des faits fautifs depuis le 15 décembre 2005 ;
Considérant que deux faits énoncés dans la lettre de licenciement, relatifs au comportement de la salariée vis à vis de son supérieur hiérarchique, sont postérieurs au 15 février 2005 ;
qu’il est ainsi reproché à Mme X d’avoir, lors d’un entretien avec son nouveau supérieur hiérarchique, M. Y, en date du 19 décembre 2005, manifesté une opposition vive et systématique à son égard et refusé de lui être rattachée hiérarchiquement ; que toutefois, Mme X conteste formemellement avoir eu le comportement qui lui est reproché et avoir tenu les propos qui lui sont prêtés et que les dires de M. Y ne sont corroborés par aucun élément objectif ;
qu’il est également reproché à Mme X d’avoir, lors d’une réunion du 20 janvier 2006, accusé M. Y de porter des 'propos extrêmement insultants’ à l’égard de ses subordonnés ; que la salariée conteste cette accusation et que l’employeur ne produit aucun témoignage corroborant les dires de M. Y alors que plusieurs personnes étaient présentes à cette réunion ;
Considérant qu’il est enfin reproché à Mme X d’avoir adressé des courriels 'agressifs’ à la directrice des ressources humaines, le 2 février et le 2 mars 2006, créant ainsi des situations conflictuelles avec la direction ;
Mais considérant que dans ces courriels, la salariée se limite à réclamer, en des termes courtois, des explications sur les sommes prélevées sur ses bulletins de salaire, étant observé de surcroît que le 1er mars 2006 est la date à laquelle son licenciement lui a até notifié ;
Considérant qu’il apparaît ainsi qu’aucun fait fautif n’est établi à l’encontre de Mme X qui aurait été commis dans un délai de deux mois précédant sa convocation à l’entretien préalable et que dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les autres faits qui lui reprochés, se situant entre les mois de janvier et juin 2005, et qui sont prescrits ;
Considérant que le licenciement de Mme X est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' sur les conséquences du licenciement
' sur la demande de complément d’indemnité de préavis
Considérant que Mme X sollicite un complément de préavis correspondant à trois mois de salaire, soutenant qu’en sa qualité de cadre supérieur, elle aurait dû bénéficier d’un préavis de six mois ;
Mais considérant qu’aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne prévoit l’octroi d’un préavis de six mois, qu’aucune disposition n’est d’ailleurs invoquée par l’intéressée et que celle-i a été remplie de ses droits par le versement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire ;
Considérant qu’il convient donc de débouter Mme X de sa demande à ce titre ;
' sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Cegos employait habituellement au moins onze salariés ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l’ancienne codification), Mme X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Considérant qu’en raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement (44 ans), de son ancienneté et du préjudice matériel et moral qu’elle a nécessairement subi, il convient de lui allouer la somme de 70 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
' sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Considérant que Mme X ne justifie pas d’un moral distinct de son préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il convient de la débouter de sa demande à ce titre ;
' sur l’anatocisme
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
' sur la remise des documents sociaux
Considérant qu’il convient d’ordonner la remise par la société Cegos à Mme X d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
Considérant que le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire ;
Considérant que la présente décision n’ayant pas d’incidence sur la rédaction du certificat de travail de Mme X, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande de remise d’un nouveau certificat rectifié ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Cegos à payer à Mme X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;
Considérant qu’il convient de débouter la société Cegos de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 11 août 2008 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute Mme X de sa demande formée à l’encontre de la société IB et de la société Cegos en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
Condamne la société Cegos à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 4 000 € (brut) à titre de rappel de salaire pour l’année 2005 et 400 € (brut) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
* 13 033,88 € (brut) à titre de rappel de salaire pour l’année 2006 et 1 303,38 € (brut) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour où elle en a fait la demande, soit le 25 octobre 2007, date de la première audience de plaidoirie devant le conseil de prud’hommes,
* 298,02 € au titre du loyer de son véhicule de fonction prélevé à tort sur son salaire de juin 2006, avec intérêts au taux légal à compter du jour où elle en a fait la demande, soit le 25 octobre 2007, date de la première audience de plaidoirie devant le conseil de prud’hommes,
* 70 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Ordonne la remise par la société Cegos à Mme X d’un bulletin de paie récapitulatif et d’un attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Cegos à payer à Mme X la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Cegos de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Cegos aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Mme Agnès MARIE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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