Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 19-10.489, Inédit
TGI Vesoul 28 mars 2017
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CA Besançon
Infirmation partielle 23 octobre 2018
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CASS
Cassation partielle 16 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité des qualités de gardien et de préposé

    La cour a estimé que la garde étant alternative et non cumulative, les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles, ce qui a conduit à rejeter la demande de garantie.

  • Rejeté
    Absence de constatation des limites de la mission

    La cour a jugé que la qualité de piéton de Y... D... lors de l'accident ne permettait pas de tenir la société Axa responsable des préjudices, ce qui a conduit à rejeter la demande.

Résumé par Doctrine IA

La société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon qui les a déboutées de leurs prétentions à l'encontre de la société Axa France IARD suite à un accident impliquant Y… D…, employé de la société Damioli et victime en tant que piéton, après être sorti de son véhicule assuré par Axa. Les sociétés MMA, subrogées dans les droits des ayants droit de la victime, invoquent un moyen unique de cassation articulé autour de l'article 1384 (devenu 1242) du code civil, arguant que les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles et que la cour d'appel a violé ce texte en considérant que la garde du véhicule avait été transférée à Y… D…, alors qu'il était préposé de la société Damioli. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur la première branche du moyen, sans statuer sur les deux autres branches, en affirmant que la cour d'appel a violé l'article 1384 (1242) du code civil en ne reconnaissant pas l'incompatibilité entre les qualités de gardien et de préposé, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Dijon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 19-10.489
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.489
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 23 octobre 2018
Textes appliqués :
Article 1384, alinéas 1 et 5, devenu1242, alinéas 1 et 5, du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490434
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200053
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Sur les parties

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