Infirmation 15 mai 2015
Cassation 20 octobre 2016
Infirmation partielle 13 avril 2018
Rejet 16 janvier 2020
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-20.973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-20.973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 avril 2018, N° 16/08274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041490427 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C200044 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° U 18-20.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
1°/ M. M… K…, domicilié […] (Vietnam),
2°/ M. N… Y…, domicilié […] (Vietnam),
3°/ M. C… E…, domicilié […] (Brésil),
ont formé le pourvoi n° U 18-20.973 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. K…, Y… et E…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), et l’avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 octobre 2016, pourvoi n° 15-22.789), M. Y…, M. K… et M. E… ont été victimes de faits d’escroquerie ayant donné lieu à une condamnation pénale de leurs auteurs et à l’octroi de dommages-intérêts.
2. N’ayant pu recouvrer ces sommes, ils ont saisi l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l’Agrasc) qui a rejeté leur demande d’indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. MM. Y…, K… et E… font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes d’indemnisation par l’Agrasc, alors :
« 1°/ que toute personne constituée partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale et dont l’indemnisation par la CIVI ou le SARVI est impossible peut obtenir de l’Agrasc que ces dommages-intérêts lui soient payés prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée de manière définitive, et à défaut sur les autres ressources de l’Agrasc ; qu’en déboutant pourtant en l’espèce MM. Y…, K… et E… de leurs demandes d’indemnisation auprès de l’Agrasc au motif que l’Agrasc « n’a aucune obligation personnelle d’indemnisation à l’égard d’une partie civile », pour en déduire « qu’il ne peut être soutenu que les ressources de l’Agrasc ne se limitant pas au seul produit de cession des biens confisqués, celle-ci serait fondée à utiliser pour honorer la demande de Mrs. K…, Y… et E… d’autres ressources propres dont elle dispose », cependant que l’Agrasc est personnellement tenue d’indemniser les victimes sur ses ressources propres en cas d’insuffisance des avoirs confisqués, la cour d’appel a violé l’article 706-164 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ qu’une victime d’infraction pénale s’étant constituée partie civile et bénéficiant d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation de son préjudice peut obtenir une indemnisation prioritaire de l’Agrasc sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée de manière définitive, lors même que l’Agrasc n’a pas préalablement été rendue dépositaire des biens confisqués ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a cru pouvoir débouter MM. Y…, K… et E… de leurs demandes d’indemnisation auprès de l’Agrasc au motif que : "pour qu’un transfert au profit des parties civiles puisse s’opérer, encore convient-il que l’Agrasc soit dépositaire de fonds confisqués à l’occasion de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation des mis en cause à indemniser les parties civiles ; qu’or, il ne saurait être contesté que l’Agrasc n’est dépositaire d’aucun des avoirs confisqués suivant arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 14 janvier 2005 alors que le tableau de P… est inscrit sur les inventaires du musée national […] et que le tableau attribué à J… se trouve dans les réserves des musées de France" ; qu’en rejetant ainsi la demande d’indemnisation des victimes au motif que l’Agrasc n’avait pas préalablement été rendue dépositaire des biens confisqué, la cour d’appel, qui a ajouté une condition non prévue par la loi, a méconnu l’article 706-164 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu’en l’espèce, la décision ordonnant l’indemnisation de MM. E…, K… et Y…, victimes d’une escroquerie, est devenue définitive le 25 janvier 2006 ; que les tableaux de maître, produits de l’infraction acquis avec leurs fonds, ont été confisqués et sont entre les mains de l’Etat ; qu’en rejetant pourtant la demande d’indemnisation des victimes sur les biens acquis avec leurs fonds par l’auteur de l’infraction au motif que ces biens étaient entrés dans le patrimoine de l’Etat, la cour d’appel a porté au droit de propriété des victimes une atteinte injustifiée et en toute hypothèse disproportionnée, en violation de l’article 1, § 1, du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article 706-164 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, applicable à la cause, toute personne qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agrasc que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.
6. Cet article figure dans le chapitre III, intitulé « du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués », du titre XXX du livre IV du code de procédure pénale, à la suite des chapitres relatifs aux missions et à l’organisation de l’Agrasc.
7. Il résulte des termes mêmes de ce texte, de son positionnement dans le code de procédure pénale ainsi que des travaux préparatoires à l’élaboration de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, qui a institué l’Agrasc, que les biens sur lesquels celle-ci peut payer les dommages-intérêts alloués aux victimes sont les avoirs du débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive et dont l’Agrasc est dépositaire pour l’exécution de ses missions.
8. Cette mesure de confiscation ayant pour effet de transférer à l’Etat la propriété des biens du condamné qui en sont l’objet est une peine complémentaire prononcée par le juge pénal , justifiée par l’objectif d’intérêt général reposant sur la nécessité d’assurer une répression efficace des crimes et délits.
9. Par les dispositions de l’article 706-164 du code de procédure pénale, le législateur s’est efforcé de concilier la mise en oeuvre de cette mesure de confiscation avec les droits des victimes titulaires d’une créance de dommages-intérêts. L’impossibilité de bénéficier de ces dispositions lorsque l’Agrasc n’est pas dépositaire des avoirs confisqués ne prive pas les victimes de leur créance et ne constitue pas, en conséquence, une ingérence dans l’exercice du droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il en résulte qu’ayant constaté que l’Agrasc n’était dépositaire d’aucun des avoirs confisqués par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 14 janvier 2005, dès lors que le tableau de P… était inscrit sur les inventaires du musée national […] et que celui attribué à J… se trouvait dans les réserves des musées de France, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a retenu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l’Agrasc pourrait utiliser, pour satisfaire la demande des victimes, des ressources propres dont elle dispose et en a déduit que MM. K…, Y… et E… devaient être déboutés de leurs demandes.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. K…, Y… et E… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. K…, Y… et E…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Messieurs N… Y…, M… K… et C… E… de leurs demandes d’indemnisation par l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
AUX MOTIFS QU’au soutien de leur appel Mrs K…, Y… et E… font valoir qu’ils remplissent les conditions d’indemnisation et que les motifs de refus de l’Agrasc sont infondés ;
que sur les conditions d’indemnisation, ils exposent qu’ils sont des personnes physiques, parties civiles qui ont obtenu une décision d’indemnisation définitive ; que la décision de condamnation a ordonné la confiscation des deux tableaux ; que l’indemnisation par la Civi ou le Sarvi sont impossibles alors que, dans le même temps, ils n’ont jamais pu se faire indemniser par les condamnés ; qu’ils s’approprient en conséquence les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Paris ;
que Mrs K…, Y… et E… font valoir que dans sa version applicable au présent litige antérieure à la loi du 3 juin 2016, l’Agrasc a parfaitement vocation à intervenir au titre de biens qui ne lui auraient pas été confiés et dans le cadre de décisions rendues antérieurement à sa création ; que la modification de l’article 706-164 du code de procédure pénale opérée par la loi du 3 juin 2016 n’est pas applicable ; qu’en effet, cette modification ne saurait revêtir un caractère seulement interprétatif en ce qu’elle est contraire à l’esprit des dispositions originelles ; que la nouvelle formulation porte atteinte aux droits acquis et remet en cause une « espérance légitime » au sens du droit européen des droits de l’homme ; que, plus précisément, les indemnisations prononcées résultent d’une décision passée en force de chose jugée ; qu’une créance constitue un bien selon la jurisprudence européenne alors qu’en vertu de l’article 1 paragraphe 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu’il en résulte que l’application immédiate ou rétroactive d’une loi qui aurait pour effet de priver un intéressé d’une « espérance légitime » constitue une privation de propriété alors que la modification législative ne répond à aucune cause d’utilité publique ;
que Mrs K…, Y… et E… soutiennent également que la condition de gestion par l’Agrasc des biens confisqués ne découle d’aucune exigence légale ; que le texte de l’article 706-164 du code de procédure pénale prévoit que le paiement des sommes versées par l’Agrasc devra provenir « prioritairement » mais pas seulement des biens confisqués ; que le législateur en effet a entendu garantir le paiement des victimes bénéficiaires de dommages et intérêts « prioritairement » sur les biens confisqués mais pas nécessairement ; que l’Agrasc ne peut donc prétendre que cet adverbe préciserait simplement le rang des paiements sur les biens confisqués sans dénaturer le texte ; que, dans ces conditions, les ressources de l’Agrasc ne se limitant pas au seul produit des cessions de biens confisqués, celle-ci ne peut légalement motiver un refus d’indemnisation par le fait qu’elle n’a pas la gestion des biens confisqués ; qu’en outre, la valeur de ceux-ci est bien supérieure aux indemnisations prononcées ; que la position de l’Agrasc constitue donc l’exact contre-pied de l’une des missions les plus essentielles qui lui a été assignée ;
que Mrs K…, Y… et E… observent également que l’Agrasc ne peut faire valoir son défaut de compétence au motif que sa création est postérieure à l’arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de condamnation ; qu’en effet il est au contraire prévu qu’elle pourra être saisie de demandes portant sur des biens saisis avant sa création ; qu’il est ainsi en particulier prévu par la circulaire que l’agence interroge les juridictions dès lors qu’elle est saisie par une partie civile, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce ; qu’or, cette référence par la circulaire aux sommes confisquées avant la création de l’agence implique clairement que le législateur a entendu étendre les missions de l’Agrasc aux biens et sommes confisquées avant sa création ; qu’en conclusion, l’Agrasc doit faire droit à toute demande indemnitaire qui entre dans le champ de sa mission d’indemnisation des parties civiles quelle que soit la date de la décision définitive en cause ; que si l’Agrasc prétend qu’une loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation valablement constituée, la loi du 9 juillet 2010 est parfaitement applicable dans la mesure où les avoirs saisis et confisqués se trouvent toujours entre les mains de l’État ; que, surabondamment, ils font observer qu’il s’agit d’une loi de procédure pénale d’application immédiate ;
que l’Agrasc réplique que l’article 706-164 du code de procédure pénale permet à une partie civile, non pas une indemnisation, mais une avance des sommes qui leur ont été accordées à titre d’indemnisation ; que celle-ci ne peut s’opérer que par prélèvement sur le montant des sommes ou de la valeur liquidative des biens confisqués aux condamnés ; que le résultat de ce litige contrairement à ce que Mrs K…, Y… et E… sous-entendent ne peut d’aucune façon être lié aux ressources de l’Agrasc ; qu’or, elle n’a jamais détenu la moindre valeur ayant appartenu aux condamnés S…, Q… et U… ; que de plus, elle n’a nullement le pouvoir de disposer des fonds issus des saisies et des confiscations qu’elle ne détient qu’en sa qualité de dépositaire ;
que sur les raisons de son refus, elle oppose que l’article 706-164 du code de procédure pénale a été clarifié par la loi du 3 juin 2016 ; qu’ainsi, le paiement effectué en application de l’article 706-164 du code de procédure pénale ne peut être réalisé que par prélèvement sur des sommes ou sur la valeur liquidative de biens confisqués au débiteur des dommages et intérêts et confiés à la gestion de l’Agrasc ; que le paiement prioritaire répond à la volonté du législateur de privilégier les intérêts de la partie civile sur ceux de l’État en affectant, par dérogation au principe budgétaire de non affectation des recettes, une recette non fiscale de l’État, à savoir la confiscation, au paiement prioritaire du dédommagement des victimes ; que ce paiement prioritaire intervient par prélèvement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive ; qu’il est donc parfaitement établi que le paiement ne peut intervenir par prélèvement sur des biens autres ; qu’en l’occurrence, l’Agrasc ne détient pas et n’a jamais détenu le moindre bien ou la moindre valeur ayant appartenu aux condamnés ; qu’en outre c’est à tort que les parties civiles considèrent comme étant des droits acquis leurs demandes d’indemnisation par l’Agrasc alors qu’aucune décision définitive sur ce point n’a encore été rendue ; que, bien évidemment, l’Agrasc elle-même n’a aucune obligation personnelle d’indemnisation à l’égard d’une partie civile ; que les modalités de son financement et le montant de ses ressources propres prévues à l’article 706-163 du code de procédure pénale suffisent à s’en convaincre puisqu’elles ne lui permettraient évidemment pas de se substituer à l’ensemble des condamnés défaillants pour indemniser l’ensemble des parties civiles ; qu’elle n’a aucunement le pouvoir de disposer des fonds issus des saisies et confiscations qu’elle détient en qualité de dépositaire ; qu’elle est d’abord dépositaire des sommes et bien saisis pour le compte des tiers soumis à enquête puis, une fois la confiscation prononcée et la propriété de ces sommes et de ces biens transférée à l’Etat, dépositaire de fonds publics pour le compte de l’Etat ; qu’ainsi, elle se rendrait coupable de détournement de fonds publics si elle affectait à l’indemnisation d’une partie civile des fonds confisqués dans une autre procédure ; qu’ainsi, l’identité de cause et de parties est une condition absolument nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 706-164 du code de procédure pénale ; que, d’ailleurs, la nouvelle rédaction de ce texte, est désormais plus précise puisqu’elle indique que la partie civile peut obtenir de l’Agrasc que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire ; que cette modification législative constitue une simple disposition interprétative qui ne change rien à l’affaire ; que la circonstance que les oeuvres d’art auraient été confisquées par l’État n’autorise certainement pas Mrs K…, Y… et E… à l’attraire en justice dès lors qu’elle est un établissement public administratif disposant d’une personnalité juridique distincte de l’État ;
qu’enfin, elle réplique qu’elle n’a été créée que par la loi du 9 juillet 2010 entrée en vigueur le 3 février 2011, soit plus de 5 ans après l’intervention de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation conférant un caractère définitif à la décision octroyant des dommages et intérêts ; Que le décret a été publié au journal officiel le 3 février 2011 ; qu’il s’agit ainsi de la date fixant le point de départ de la compétence de l’Agrasc ;
*****
que ceci exposé, Mrs K…, Y… et E… ont saisi l’Agrasc le 28 février 2011 ;
que dès lors, dans sa rédaction applicable au présent litige, c’est-à-dire issue de la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010, l’article 706-164 du code de procédure pénale dispose que toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15, peut obtenir de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive ;
qu’il est incontestable que Mrs K…, Y… et E… sont des personnes physiques qui s’étaient constituées parties civiles dans la procédure ayant conduit à la condamnation, suivant arrêt définitif de la cour d’appel de Grenoble du 14 janvier 2005, des consorts U…, S… et Q… à leur verser des dommages et intérêts ; qu’il n’est pas contesté davantage qu’ils n’ont pas été indemnisés par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction et n’ont pas obtenu d’aide au recouvrement de leur créance de la part du service dédié ;
que néanmoins l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a elle-même été créée par cette même loi du 9 juillet 2010 ; que les dispositions innovées par l’article 706-164 du code de procédure pénale témoignent de la volonté du législateur d’indemniser les parties civiles sur les biens confisqués alors que la confiscation est, en droit français, une peine complémentaire ayant pour effet en application de l’article 131-21 alinéa 10 du code pénal d’opérer un transfert de propriété en faveur de l’État, du bien confisqué ;
que c’est à la faveur de cette explication que doit être comprise l’expression suivant laquelle les parties civiles peuvent obtenir de l’Agrasc que les sommes confisquées leur soient payées prioritairement sur les biens de leur débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive ; qu’il en découle que l’État renonce à certains biens au profit des parties civiles non indemnisées ;
que néanmoins ce texte est situé dans le titre XXX du code de procédure pénale consacré à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui, en particulier, définit les différentes missions de l’agence ; que, parmi celles-ci, figure, au chapitre III de ce titre, celle relative au paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués ; qu’il en découle que, dès la rédaction initiale, le texte prévoit que le paiement doit avoir lieu sur les biens confisqués ; que la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 n’a donc porté atteinte à aucun droit acquis des requérants ni ne remet en cause une espérance légitime au sens du droit européen des droits de l’homme ; qu’elle ne porte pas davantage atteinte au droit au respect des biens des personnes physiques ou morales prévues à l’article 1 paragraphe 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ;
qu’en effet cette loi se borne à lever l’ambiguïté rédactionnelle qui pouvait résulter de l’emploi de l’adverbe « prioritairement » dans la rédaction initiale du texte de l’article 706-164 du code de procédure pénale ; que cette loi ne revêt donc aucune portée rétroactive contrairement à ce que soutiennent Mrs K…, Y… et E… ;
que, l’Agrasc ne constitue pas un dispositif supplémentaire d’indemnisation mais une agence de gestion des avoirs confisqués ; que c’est donc à juste titre que l’Agrasc observe qu’elle n’a aucune obligation personnelle d’indemnisation à l’égard d’une partie civile ; que, par conséquent, il ne peut être soutenu que les ressources de l’Agrasc ne se limitant pas au seul produit des cessions de biens confisqués, celle-ci serait fondée à utiliser pour honorer la demande de Mrs K…, Y… et E… d’autres ressources propres dont elle dispose ; qu’il n’existe en effet aucune disposition législative ou réglementaire le prévoyant ;
que l’Agrasc souligne d’ailleurs très justement, qu’elle n’est que dépositaire des fonds confisqués ;
qu’en effet, pour qu’un transfert au profit des parties civiles puisse s’opérer encore convient-il que l’Agrasc soit dépositaire de fonds confisqués à l’occasion de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation des mis en cause à indemniser les parties civiles ; qu’or, il ne saurait être contesté que l’Agrasc n’est dépositaire d’aucun des avoirs confisqués suivant arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 14 janvier 2005 alors que le tableau de P… est inscrit sur les inventaires du musée national […] et que le tableau attribué à J… se trouve dans les réserves des musées de France ; qu’en effet, la propriété de ces biens a été transférée à l’État conformément l’article 131-21 alinéa 10 du code pénal qui produisait alors son plein effet ;
qu’enfin il ne peut être envisageable que les fonds soient prélevés sur les fonds dont l’Agrasc est susceptible d’être dépositaire à l’occasion d’autres procédures pénales ; qu’en effet cette interprétation porterait atteinte aux droits que d’autres parties civiles tirent elles-mêmes de l’article 706-164 du code de procédure pénale ; que c’est donc à juste titre que l’Agrasc fait valoir que l’identité de cause et de partie est une condition absolument nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 706-164 du code de procédure pénale ;
qu’en l’absence de tout fonds détenu par l’Agrasc au titre de cette procédure, Mrs K…, Y… et E… seront déboutés de leurs demandes de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que, par suite, le débat sur la possibilité de saisir l’Agrasc de demandes portant sur des biens saisis avant sa création est sans objet ;
Sur les conséquences d’une absence définitive d’indemnisation par l’Agrasc
que Mrs K…, Y… et E… soulignent encore que leur absence d’indemnisation aboutirait à une confiscation par l’État des biens acquis par les escrocs avec les sommes remises par des victimes et à une absence totale de voie de droit, dans l’ordre juridique national, de nature à permettre une indemnisation publique des victimes ; qu’il en résulterait une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que la cour européenne des droits de l’homme juge que certains droits, en raison de leur importance capitale, sont nécessairement reconnus en droit interne ; qu’il en est ainsi du droit au respect de ses biens ; que les décisions de l’Agrasc présentent incontestablement une issue déterminante pour des « droits et obligations de caractère privé » alors que la fonction indemnitaire qui est la sienne constitue indéniablement une fonction juridictionnelle ; que le droit à un procès équitable serai daigné si l’ordre juridique d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire soit en réalité inopérante ; que le droit à un procès équitable recouvre donc également la mise en oeuvre des décisions judiciaires ; qu’ainsi la cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’une autorité de l’État ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice ; qu’en conséquence, si la décision de refus de l’Agrasc devait être confirmée, il apparaîtrait manifeste que l’Etat français empêche l’exécution du jugement rendu et passé en force de chose jugée puisqu’il s’est approprié les tableaux grâce à leur confiscation tout en refusant d’indemniser les victimes ; que cette attitude constituerait une violation de l’engagement pris par tout Etat lié par la Convention européenne des droits de l’homme, d’assurer l’exécution effective des décisions de justice rendues sur son territoire ; que l’article 6 s’oppose à l’ingérence du pouvoir législatif dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’une procédure pendante notamment lorsque l’effet de la législation rétroactive est de rendre le litige ingagnable alors qu’en l’espèce il est manifeste que le législateur a décidé de modifier l’article 760-164 du code de procédure pénale suite aux pressions exercées par l’Agrasc ; que les décisions rendues dans le cadre de la présente instance sont les seules rendues à ce jour ; que l’Agrasc ne peut donc prétendre que la loi du 3 juin 2016 constitue une simple disposition interprétative ; que l’ajout dans l’article en question du code de procédure pénale de la mention des biens dont l’agence est dépositaire a pour conséquence d’introduire une condition totalement nouvelle ; qu’ainsi, par la loi du 3 juin 2016, le pouvoir législatif s’est immiscé dans l’administration de la justice ; que, par ailleurs, une absence définitive d’indemnisation par l’Agrasc violerait les dispositions combinées de l’article 13 et de l’article 1 du premier protocole additionnel alors qu’en application de l’article 13, il appartient à l’État, dont au contraire les biens confisqués sont devenus la propriété inaliénable, de prévoir la possibilité au moyen d’une voie de droit adéquate et effective de procéder lui-même à l’indemnisation des victimes ; qu’or, c’est la confiscation des tableaux qui a jusqu’à ce jour fait obstacle à tout versement prélevé sur le patrimoine des débiteurs originels ;
que l’Agrasc réplique que l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme a été respecté puisque les parties civiles ont élevé le litige devant différentes juridictions qui ont statué sur les faits ; qu’en dépit d’une jurisprudence abondante présentée par les parties adverses, il n’est pas démontré en quoi l’Agrasc aurait violé cette disposition ; qu’en outre, la lecture de cet article suivant lequel serait interdite l’adoption d’une loi rétroactive influant sur l’issue d’un litige auquel l’État est partie est manifestement erronée ; que les longs développements des parties civiles sur l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ne concernent pas le cas d’espèce puisqu’il n’a pas été jugé que l’Agrasc était débitrice des parties civiles ; que l’action est donc mal dirigée ;
*****
que ceci exposé, quand bien même elle ne constitue pas un dispositif propre d’indemnisation, la création de l’Agrasc a précisément eu pour objet d’améliorer l’indemnisation des victimes d’infractions en leur offrant la possibilité d’être payées par prélèvement sur les fonds dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire ; qu’elle a donc permis une meilleure exécution de décisions de justice définitives ; que l’État a en effet ainsi complété son système d’indemnisation des victimes d’infractions ; qu’aucune violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ne saurait donc être alléguée étant rappelé en outre qu’il a été vu ci-dessus que la loi du 3 juin 2016 ne présentait pas de caractère rétroactif ; que de plus, contrairement à la jurisprudence citée par Mrs K…, Y… et E…, il n’existe aucun titre à l’encontre de l’Agrasc ;
que Mrs K…, Y… et E… seront donc également déboutés de leurs demandes en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et du premier protocole additionnel » ;
1°/ ALORS QUE toute personne constituée partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale et dont l’indemnisation par la CIVI ou le SARVI est impossible peut obtenir de l’AGRASC que ces dommages et intérêts lui soient payés prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée de manière définitive, et à défaut sur les autres ressources de l’AGRASC ; qu’en déboutant pourtant en l’espèce les exposants de leurs demandes d’indemnisation auprès de l’AGRASC au motif que l’AGRASC « n’a aucune obligation personnelle d’indemnisation à l’égard d’une partie civile », pour en déduire « qu’il ne peut être soutenu que les ressources de l’AGRASC ne se limitant pas au seul produit de cession des biens confisqués, celle-ci serait fondée à utiliser pour honorer la demande de Mrs. K…, Y… et E… d’autres ressources propres dont elle dispose » (v. arrêt attaqué p. 8, § 6), cependant que l’AGRASC est personnellement tenue d’indemniser les victimes sur ses ressources propres en cas d’insuffisance des avoirs confisqués, la cour d’appel a violé l’article 706-164 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la cause.
2°/ ALORS QU’une victime d’infraction pénale s’étant constituée partie civile et bénéficiant d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation de son préjudice peut obtenir une indemnisation prioritaire de l’AGRASC sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée de manière définitive, lors même que l’AGRASC n’a pas préalablement été rendue dépositaire des biens confisqués ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a cru pouvoir débouter les exposants de leurs demandes d’indemnisation auprès de l’AGRASC au motif que : « pour qu’un transfert au profit des parties civiles puisse s’opérer, encore convient-il que l’Agence soit dépositaire de fonds confisqués à l’occasion de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation des mis en cause à indemniser les parties civiles ; qu’or, il ne saurait être contesté que l’AGRASC n’est dépositaire d’aucun des avoirs confisqués suivant arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 14 janvier 2005 alors que le tableau de P… est inscrit sur les inventaires du musée national […] et que le tableau attribué à J… se trouve dans les réserves des musées de France » (v. arrêt attaqué p. 8, § 8) ; qu’en rejetant ainsi la demande d’indemnisation des victimes au motif que l’AGRASC n’avait pas préalablement été rendue dépositaire des biens confisqué, la cour d’appel, qui a ajouté une condition non prévue par la loi, a méconnu l’article 706-164 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ ALORS QUE l’autorité judiciaire veille à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ; que le droit des victimes d’une infraction pénale à obtenir une indemnisation de l’AGRASC sur des avoirs confisqués à l’auteur prime le droit de l’Etat à s’enrichir du produit de l’infraction ; qu’en l’espèce, le tribunal correctionnel de Grenoble a, par jugement du 2 juin 2003, ordonné l’indemnisation de MM. E…, K… et Y…, ainsi que la confiscation des tableaux de maître acquis par MM. S…, Q… et U… ; que l’arrêt confirmatif du 14 janvier 2015 est devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par la chambre criminelle le 25 janvier 2006 ; que plus de douze ans après cette décision, l’impécuniosité des auteurs de l’infraction et le refus opposé par l’AGRASC ont empêché toute indemnisation des exposants, alors pourtant que les tableaux de maître, produits de l’infraction acquis avec leurs fonds, sont entre les mains de l’Etat ; qu’en rejetant cependant la demande d’indemnisation des victimes sur les biens confisqués au motif que « l’AGRASC n’est dépositaire d’aucun des avoirs confisqués suivant arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 14 janvier 2005 alors que le tableau de P… est inscrit sur les inventaires du musée national […] et que le tableau attribué à J… se trouve dans les réserves des musées de France » (v. arrêt attaqué p. 8, § 8), la cour d’appel a méconnu la primauté du droit des victimes sur les intérêts du trésor public, en violation de l’article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
4°/ ALORS, EN OUTRE QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu’en l’espèce, la décision ordonnant l’indemnisation de MM. E…, K… et Y…, victimes d’une escroquerie, est devenue définitive le 25 janvier 2006 ; que les tableaux de maître, produits de l’infraction acquis avec leurs fonds, ont été confisqués et sont entre les mains de l’Etat ; qu’en rejetant pourtant la demande d’indemnisation des victimes sur les biens acquis avec leurs fonds par l’auteur de l’infraction au motif que ces biens étaient entrés dans le patrimoine de l’Etat (v. arrêt attaqué p. 8, § 8), la cour d’appel a porté au droit de propriété des victimes une atteinte injustifiée et en toute hypothèse disproportionnée, en violation de l’article 1 § 1 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
5°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ; qu’une loi qui limite l’indemnisation de victimes d’infractions par un établissement public en restreignant l’assiette de recouvrement disponible ne peut être considérée comme une loi interprétative immédiatement applicable aux instances en cours ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a cru pouvoir débouter les exposants de leurs demandes d’indemnisation présentées en 2011 à l’AGRASC sur le fondement de la nouvelle rédaction de l’article 706-164 du code de procédure pénale issue de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 au motif que « cette loi se borne à lever l’ambiguïté rédactionnelle qui pouvait résulter de l’emploi de l’adverbe « prioritairement » dans la rédaction initiale du texte de l’article 706-164 du code de procédure pénale » (v. arrêt attaqué p. 8, § 4) ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’en limitant l’assiette de recouvrement des dommages et intérêts alloués à la victime d’infraction aux seuls fonds ou biens confisqués à son débiteur et dont l’AGRASC aurait préalablement été rendue dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1 du code de procédure pénale, le législateur a diminué l’indemnisation pouvant être allouée aux victimes d’infraction par l’AGRASC ; qu’en appliquant néanmoins la nouvelle rédaction de l’article 706-164 du code de procédure pénale issue de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 à une instance en cours au jour de son entrée en vigueur, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil, ensemble l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 1 § 1 de son premier protocole additionnel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé annuel ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Report ·
- Code du travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Indemnité ·
- Carrière ·
- Ville
- Préjudice ·
- Pharmacie ·
- Interdiction professionnelle ·
- Escroquerie ·
- Emprisonnement ·
- Montant ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'appel ·
- Investigation informatique ·
- Manoeuvres frauduleuses
- Camion ·
- Sociétés ·
- Blessure ·
- Sécurité ·
- Piéton ·
- Remorque ·
- Île-de-france ·
- Déchet ·
- Personne morale ·
- Personne seule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Préjudice personnel ·
- Plainte ·
- Action civile ·
- Action publique ·
- Constitution ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Abus de confiance ·
- Personnel
- Action faisant entrer un bien dans le patrimoine d'une asl ·
- Applications diverses ·
- Association syndicale ·
- Action en justice ·
- Association libre ·
- Copropriété ·
- Définition ·
- Lac ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Association syndicale libre ·
- Retrocession ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Parking ·
- Autorisation
- Immatriculation au registre du commerce et des sociétés ·
- Constructions à usage commercial ·
- Domaine d'application ·
- Bail d'un terrain nu ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Immatriculation ·
- Bail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Preneur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Délivrance ·
- Congé ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Promesse unilatérale ·
- Hypothèque ·
- Acte ·
- Prix ·
- Publicité ·
- Promesse de vente ·
- Levée d'option ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Dol ·
- Prix ·
- Chose jugée ·
- Préjudice ·
- Magasin ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Exploitation ·
- Titre
- Poste ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Port ·
- Femme ·
- Employeur ·
- Avis du médecin ·
- Rupture ·
- Visite de reprise ·
- Indemnité compensatrice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Piéton ·
- Mutuelle ·
- Garde ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Chauffeur ·
- Recours
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Franchise ·
- Coûts ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Police d'assurance ·
- Oeuvre ·
- Maître d'oeuvre
- Associé ·
- Refus d'agrément ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Notification ·
- Héritier ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010
- LOI n°2016-731 du 3 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.