Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-20.973, Inédit
TGI Paris 5 décembre 2013
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CA Paris
Infirmation 15 mai 2015
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CASS
Cassation 20 octobre 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 13 avril 2018
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CASS
Rejet 16 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à indemnisation prioritaire sur les biens confisqués

    La cour a jugé que l'Agrasc n'a aucune obligation personnelle d'indemnisation à l'égard des parties civiles et qu'elle ne peut utiliser d'autres ressources que celles des biens confisqués pour honorer les demandes.

  • Rejeté
    Condition de gestion des biens confisqués par l'Agrasc

    La cour a estimé que l'Agrasc ne peut indemniser que si elle est dépositaire des biens confisqués, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété des victimes

    La cour a jugé que le droit au respect des biens n'est pas violé car les victimes ne sont pas privées de leur créance, même si l'Agrasc n'indemnise pas.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs M. Y…, M. K… et M. E…, victimes d'escroquerie, ont été déboutés de leur demande d'indemnisation par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) après que leurs auteurs aient été condamnés pénalement et que des dommages-intérêts leur aient été octroyés. Les demandeurs ont formé un pourvoi contre la décision de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté leur demande d'indemnisation par l'AGRASC. Ils invoquent un moyen unique de cassation, articulé en cinq branches, arguant principalement que l'AGRASC est tenue d'indemniser les victimes sur ses ressources propres en cas d'insuffisance des avoirs confisqués (article 706-164 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016), que l'AGRASC peut indemniser même sans être dépositaire préalable des biens confisqués, et que le refus d'indemnisation constitue une atteinte au droit de propriété des victimes (article 1 § 1 du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme). La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'AGRASC ne peut payer les dommages-intérêts alloués aux victimes que sur les avoirs confisqués dont elle est dépositaire, conformément à l'article 706-164 du code de procédure pénale et aux travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 2010. La Cour précise que l'impossibilité de bénéficier de ces dispositions lorsque l'AGRASC n'est pas dépositaire des avoirs confisqués ne prive pas les victimes de leur créance et ne constitue pas une ingérence dans l'exercice du droit au respect de leurs biens. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et les demandeurs sont condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-20.973
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.973
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 avril 2018, N° 16/08274
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490427
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200044
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