Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 19-11.215, Publié au bulletin
TGI Strasbourg 24 janvier 2017
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CA Colmar
Confirmation 31 octobre 2018
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CASS
Rejet 23 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 145-1, 2° du code de commerce

    La cour a jugé que le preneur doit être immatriculé pour bénéficier du droit au renouvellement du bail, ce qui n'était pas le cas au moment de la délivrance du congé.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité d'éviction

    La cour a confirmé que l'absence d'immatriculation au moment de la délivrance du congé empêche la société de revendiquer une indemnité d'éviction.

Résumé par Doctrine IA

La société Clean Service Wolfidis a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a rejeté ses demandes de nullité du congé et de paiement d'une indemnité d'éviction, suite à un refus de renouvellement de bail sans indemnité d'éviction pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de son établissement secondaire. La société invoquait un moyen unique de cassation, arguant que l'article L. 145-1, 2°, du code de commerce étend le bénéfice du statut des baux commerciaux aux baux de terrains nus avec constructions sans condition d'immatriculation au moment du congé. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que le preneur à bail d'un terrain nu avec constructions doit être immatriculé et exploiter un fonds pour bénéficier du droit au renouvellement du bail commercial selon l'article L. 145-1-I du code de commerce. La Cour a constaté que la société n'était pas immatriculée pour l'établissement secondaire au moment du congé et a donc conclu que la société n'avait pas droit à une indemnité d'éviction, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires18

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 19-11.215, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11215
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 31 octobre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 1er octobre 1997, pourvoi n° 95-15.842, Bull. 1997, III, n° 179 (rejet), et les arrêts cités
3e Civ., 1er octobre 1997, pourvoi n° 95-15.842, Bull. 1997, III, n° 179 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article L. 145-1-I du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490554
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300027
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Sur les parties

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