Infirmation 21 janvier 2009
Infirmation 21 janvier 2009
Rejet 9 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2009, n° 06/09864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/09864 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mars 2006 |
Sur les parties
| Parties : | Association ENSEMBLE ORCHESTRAL DE PARIS ( M. PERALDI , DIRECTEUR ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre A
ARRET DU 21 Janvier 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/09864
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2006 par le conseil de prud’hommes de PARIS – Section Activités Diverses – RG n° 05/05596
APPELANTE
Association ENSEMBLE ORCHESTRAL DE PARIS (M. X, DIRECTEUR)
XXX
XXX
représentée par Me F-François PELFRESNE, avocat au barreau de PARIS,
toque : C 603
INTIME
Monsieur C Y
54 rue Allées Turcat-Méry
XXX
comparant en personne, assisté de Me Gérard TAIEB, avocat au barreau de PARIS,
toque : D 831
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gabrielle VONFELT, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 25 novembre 2008 pour compléter la formation de la 22e Chambre, Section A-
qui en ont délibéré
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Gabrielle VONFELT, Conseiller, faisant fonction de Président,
— signé par Madame Gabrielle VONFELT, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme D E, greffier présent lors du prononcé.
* * *
*
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris (section activités diverses) en date du 27 mars 2006 qui a :
- ordonné à l’Association l’Ensemble Orchestral de Paris de faire cesser l’atteinte aux fonctions de M. Y dans l’attribution de la 1re chaise lors des programmes auxquels il participe, dans un délai de 2 mois des présentes passé lequel une astreinte de 500 € par jour de retard sera appliquée, astreinte dont la présente formation du conseil de prud’hommes se réserve la liquidation,
- condamné l’Association l’Ensemble Orchestral de Paris à verser à M. Y les sommes de :
- 40 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 € en application de l’article 700 du CPC,
- condamné l’Association l’Ensemble Orchestral de Paris aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel et les conclusions déposées et soutenues à l’audience par l’Association l’Ensemble Orchestral de Paris (EOP) qui demande à la Cour de :
- recevoir l’EOP en son appel,
- dire M. C Y irrecevable et mal fondé en ses demandes de condamnation sous astreinte et de dommages et intérêts pour discrimination professionnelle,
- débouter M. C Y de toutes ses demandes,
- condamner M. C Y à payer à l’EOP la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC et le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par M. C Y qui demande à la Cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- condamner l’Ensemble Orchestral de Paris au paiement d’une somme complémentaire à titre de dommages et intérêts de 5 000 € pour persistance à l’atteinte aux fonctions de M. Y et à sa notoriété,
- condamner l’Ensemble Orchestral de Paris au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
LA COUR,
Considérant que M. C Y a été engagé, par contrat du 28 août 1978, en qualité de 1er violon-solo 1re catégorie, par l’Association l’Ensemble Orchestral de Paris, dénommée ci-après l’EOP ;
Que la direction de l’EOP a décidé d’engager un violon super-soliste, sous contrat à durée déterminée ;
Que du 24 août 2000 au 23 juillet 2001, M. F G, violon super soliste de l’Opéra de LYON, a été engagé par contrat à durée déterminée par l’EOP, puis par contrat à durée indéterminée pour ces mêmes fonctions, après concours ouvert à toutes les candidatures ;
Que le 4 mai 2005, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande liée au déclassement de son poste tendant notamment à obtenir une indemnisation pour discrimination professionnelle ;
SUR LES FONCTIONS DE M. C Y
Considérant que l’EOP expose à l’appui de son appel qu’il n’a jamais commis le moindre acte de discrimination à l’encontre de M. C Y ; qu’il précise que ce dernier ne peut s’immiscer dans la gestion interne de l’EOP et décider de la suppression de la création d’un catégorie de musiciens ; qu’il explique que le « violon solo super-soliste » a été engagé pour améliorer le niveau artistique de l’orchestre ; qu’il rappelle qu’il avait organisé un concours pour recruter un « violon solo super-soliste » et que M. C Y n’a pas souhaité concourir ; qu’il souligne que la création de ce poste n’entraîne aucun déclassement de M. C Y ; qu’il rappelle que le jugement du tribunal correctionnel, confirmé par la Cour d’appel, a relaxé M. Z, directeur musical de l’EOP de harcèlement et de dégradation des relations de travail à l’encontre du salarié ; que l’OEP déclare que le rôle de « violon solo super-soliste » vient en complément du « premier violon-solo » ;
Que M. C Y réplique que M. Z, directeur musical, a agi par humiliation et par brimades à l’égard de certains musiciens dont M. C Y et qu’ainsi, il a créé un poste de « violon solo super-soliste » alors que cette classification n’est pas énumérée dans le règlement intérieur et que cette décision n’aurait pas été prise par le Conseil d’administration; qu’il relève qu’il a donc été déclassé et placé sous l’autorité hiérarchique de ce dernier qui occupe la première chaise aux lieu et place de M. C Y ; qu’il fait remarquer que cette attitude lui porte gravement atteinte, en raison de sa notoriété nationale et internationale, étant directeur du conservatoire de la ville de MARSEILLE et qu’il exerçait jusqu’en 2006 les fonctions de professeur à l’école supérieure de Catalogne à A ;
Considérant qu’en application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’action portée devant la juridiction civile, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l’autorité de chose jugée à l’égard de tous et qu’il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;
Que sous le terme général « d’atteinte à ses fonctions » M. C Y vise des faits qu’il qualifie de « brimades et de man’uvres humiliantes et déstabilisantes » ; qu’à l’examen, il apparaît que ces faits sont inclus dans les poursuites exercées par lui devant la juridiction pénale sous la qualification de harcèlement moral et de dégradation des conditions de travail ;
Que par jugement du 22 septembre 2005, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. Z et l’EOP des faits qualifiés de harcèlement moral, dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui qui portaient sur le concert de REIMS de juillet 2004 et les concerts de la saison 2004-2005, sur diverses correspondances et sur l’audition de contrôle qui aurait dû avoir lieu en 2005 et ce au préjudice de la partie civile M. C Y ; que ce jugement, partiellement déféré devant la Cour d’appel de Paris a été confirmé ;
Que ces faits considérés comme non délictueux sont les mêmes que ceux sur lesquels M. C Y fonde en partie sa demande pour atteinte à ses fonctions ;
Que la relaxe intervenue ne permet de retenir de tels faits dans le cadre du présent litige, peu important les lettres de M. B ;
Considérant que l’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Considérant que l’employeur qui dirige et gère une collectivité organisée est investi du pouvoir de direction ;
Qu’en l’espèce, M. C Y prétend que le poste de « violon solo super-soliste » n’a pas été créé par une décision du conseil d’administration comme prévu par l’article 21 des statuts de l’EOP mais qu’il ne rapporte pas la preuve de l’absence de cette décision ;
Que M. C Y allègue que ce poste de « violon solo super-soliste » ne figure pas dans la classification du règlement intérieur mais que celle-ci concerne avant tout la rémunération des artistes et que donc cet élément est inopérant en raison de la nature du litige concernant l’atteinte à la fonction de M. C Y alors que son traitement a été maintenu ;
Que M. C Y fait état de ce que deux de ses bulletins de salaire en 1998 mentionnaient uniquement l’emploi de « violon solo » ; qu’il reconnaît cependant que depuis les bulletins de salaire indiquent correctement le poste qu’il occupe ;
Que par ailleurs, M. C Y veut pour preuve de son déclassement et de sa rétrogradation liés à l’arrivée du « violon solo super-soliste » le fait qu’il est appelé à occuper une place secondaire et qu’il est déplacé à la deuxième chaise ; que toutefois, la direction musicale relève du chef d’orchestre ; que l’existence du « violon solo super-soliste » tout comme le second poste de « premier violon-solo » implique le déplacement de M. C Y à la deuxième chaise ; que M. C Y ne peut prétendre pouvoir occuper la première chaise à tous les concerts même en l’absence du poste de « violon solo super-soliste » ;
Qu’en l’occurrence, il ne démontre pas la survenance d’un changement important de sa situation professionnelle d’autant qu’il n’est pas contesté que la prestation du « violon solo super-soliste » reste limitée aux concerts nécessitant un haut niveau artistique ;
Que donc, il en résulte que M. C Y a conservé l’essentiel de ses attributions, sa qualification et sa rémunération et que la mise en place du « violon solo super-soliste », justifiée par la haute qualité exigée pour certaines prestations pour élever le niveau de l’orchestre, ne saurait être considérée comme un déclassement pour l’intéressé qui conserve sa position hiérarchique de « premier violon-solo » ;
Qu’il s’ensuit que la prétendue atteinte aux fonctions de M. C Y ne peut être retenue, peu important les documents médicaux produits ;
Qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. C Y de ses demandes ;
XXX
Considérant que M. C Y, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. C Y de ses demandes,
Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne M. C Y aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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