Confirmation 20 novembre 2018
Cassation partielle 23 janvier 2020
Infirmation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 19-10.917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-10.917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041490620 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C200105 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 105 F-D
Pourvoi n° J 19-10.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d’assurance maladie du Cantal, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° J 19-10.917 contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant :
1°/ au centre hospitalier […], dont le siège est […] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] ,
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La caisse primaire d’assurance maladie du Cantal, demanderesse au pourvoi principal, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, demanderesse au pourvoi incident, invoquent, à l’appui de leurs recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques :
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’à la suite d’un contrôle de l’activité du centre hospitalier […] (le centre hospitalier) portant sur la période du 1er mars au 31 décembre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal (la caisse) lui a notifié pour son compte propre et celui de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, un indu le 27 septembre 2013 ; que le centre hospitalier a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l’arrêt retient que la notification effectuée par la caisse, en ce qu’elle reprend les dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure au décret de 2012, est irrégulière ; qu’en vertu des dispositions antérieures à 2012, le centre hospitalier pouvait faire valoir ses observations après notification de l’indu et attendre la position de la caisse primaire d’assurance maladie, telle que reprise dans une mise en demeure postérieure à ses observations, pour saisir la commission de recours amiable sur les arguments de l’organisme social ; qu’en revanche, dans le cadre des nouvelles dispositions, l’établissement peut certes faire valoir ses observations à la caisse dans un délai plus long, mais cette démarche n’interrompt pas le délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il lui est quasiment imposé de saisir concomitamment la commission de recours amiable ; qu’il se trouve donc, ainsi que l’a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, privé d’un niveau de discussion et d’une étape de la procédure, ce qui lui cause nécessairement grief nonobstant la possibilité de contestations ultérieures ; qu’au demeurant, il sera observé que la notification litigieuse n’indique nullement que le centre hospitalier pourra encore saisir la commission de recours amiable après la mise en demeure, avec le risque, du fait de la forclusion encourue, qu’il ne puisse plus contester l’indu ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le centre hospitalier avait eu la possibilité, nonobstant l’absence de mise en demeure, de contester l’indu devant le tribunal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Aurillac, en ce que celui-ci prononce la jonction de deux procédures et reçoit les recours du centre hospitalier […], l’arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne le centre hospitalier […] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le centre hospitalier […] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, la somme de 1 500 euros chacune ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen – identique aux pourvois principal et incident – produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal (pourvoi principal) et la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze (pourvoi incident)
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a, confirmant le jugement, dit que les procédures de recouvrement mises en oeuvre par les CPAM du CANTAL et de CORREZE sont irrégulières au regard des dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 et en conséquence, annulé la procédure de recouvrement et la notification de l’indu en date du 27 septembre 2013 pour un montant de 250.615,83 euros concernant la CPAM du CANTAL, puis annulé la procédure de recouvrement et la notification de l’indu en date du 27 septembre 2013 pour un montant de 7.642,98 euros concernant la CPAM de CORREZE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’ « Il est constant qu’ à la suite d’un courrier en date du 23 août 2012 l’avertissant d’un contrôle sur la facturation et la qualité du codage des séjours issus des champs de contrôle suivant, pour la période comprise entre le 1" mars 2011 et le 31 décembre 2011, le centre hospitalier […] a été l’objet d’un contrôle de ses activités et notamment du système dit de la tarification à l’activité (T2A) instauré par la loi du 18 décembre 2003 à l’issue duquel et après observations du centre hospitalier, la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal lui a adressé le 27 septembre 2013 une notification d’indu de 332633,97 € sur lequel il lui a réglé la somme de 61048,70 f mais a contesté le solde auprès des deux caisses primaire d’assurance maladie (Cantal et Corrèze) concernées. Le Centre hospitalier a formé le 25 novembre 2013 des recours devant les commissions de recours amiable du Cantal et de la Corrèze pour les sommes respectives de 250615,83 € et 7642,98 €. Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal. Les articles L 133-4 et R 133-9 du code de la sécurité sociale visés dans la lettre de notification précitée disposent : -L.133-4 du code de la sécurité sociale ( alors applicable) : " En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L, 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois, La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise." -R133-9-1 (rédaction issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009): «La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, Elle mentionne l’existence d’un délai d’un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, Elle informe ce dernier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l’indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l’intéressé et en l’absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l’organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement le observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1. II. – Si le montant de l’indu a été entièrement payé dans le mois suivant l’envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale…» L’article R133-9-1 tel qu’issu du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 prévoit que : «La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, ci conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II.- La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale…» L’Article 8 du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 lequel précise que « les dispositions du présent décret s’appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date ». En conséquence, pour notifier l’indu objet du présent litige s’agissant d’anomalies de tarification ou de facturation pour des séjours du 1er mars 2011 au 31 décembre 2011, la caisse se devait appliquer les dispositions de l’article R.133-9-1 dans sa rédaction antérieure au décret de 2012 ce dont convient désormais la caisse primaire d’assurance maladie dans ses écritures. Or la lettre de notification du 27 septembre 2013 précise au centre hospitalier : « conformément aux dispositions de l’article L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre pour -procéder au règlement par virement… -saisir la commission de recours amiable au secrétariat de la commission de recours amiable des organismes sociaux concernés par l’indu ( tableau joint indiquant par organisme l’adresse de la commission de recours amiable compétente) vous avez également la possibilité pendant ce même délai de présenter des observations écrites au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal à l’adresse suivante … Nous vous précisons que cette dernière démarche n’interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable. … ». Ainsi, comme l’a justement retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, la notification effectuée par la caisse primaire d’assurance maladie en ce qu’elle reprend les dispositions de l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret de 2012 est irrégulière. La caisse primaire d’assurance maladie soutient que cette notification lui serait exclusivement préjudiciable dans la mesure où il n’ est pas fait référence à la majoration de retard et que dès lors elle ne peut réclamer celle ci, mais que pour le surplus toutes les autres mentions obligatoires y figurent, permettant au centre hospitalier de connaître la cause, la nature , le montant de l’indu et la date de paiement, et qu’au surplus il lui a été laissé un délai de deux mois pour payer ou faire part de ses observations écrites , soit un délai supérieur à celui édicté (un mois) par l’article R 133-9 issu de la rédaction de 2009. Elle ajoute que l’article précité dans sa rédaction applicable en 2011 n’offrait la possibilité de saisir la commission de recours amiable qu’une seule fois, seulement après mise en demeure et l’application de la majoration de 10%, alors que la nouvelle version offre cette possibilité deux fois ( lors de la notification de l’indu puis lors de la mise en demeure). Toutefois en vertu des dispositions antérieures à 2012, le centre hospitalier pouvait faire valoir ses observations après notification de l’indu et attendre la position de la caisse primaire d’assurance maladie, telle que reprise dans une mise en demeure postérieure à ses observations, pour saisir la commission de recours amiable sur les arguments de l’organisme social. En revanche, dans le cadre des nouvelles dispositions, l’établissement de santé peut certes effectivement faire valoir ses observations à la caisse dans un délai plus long mais cette démarche n’interrompt pas le délai de forclusion prévu à l’article R. 142 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il lui est quasiment imposé de saisir concomitamment la commission de recours amiable. Il se trouve donc, ainsi que l’a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, privé d’un niveau de discussion et d’une étape de la procédure ce qui lui cause nécessairement grief nonobstant la possibilité de contestations ultérieures, Au demeurant il sera observé que la notification litigieuse n’ indique nullement que le centre hospitalier pourra encore saisir la commission de recours amiable après la mise en demeure, avec le risque, du fait de la forclusion encourue, qu’il ne puisse plus contester l’indu. En conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’irrégularité de la notification invalide la procédure mérite confirmation. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « II. Sur la régularité de procédure de recouvrement des indus. Il ressort des pièces versées à la procédure que dans le cadre d’un contrôle des activités du Centre hospitalier […], et notamment du système dit de la tarification à l’activité (T2A), instauré par une loi du 18 décembre 2003, la CPAM du CANTAL et la CPAM de la CORREZE ont fait part à l’établissement hospitalier d’un certain nombre d’irrégularités constatées concernant les facturations effectuées. Comme l’indique le courrier de l’Agence régionale de la santé (ARS) daté du 23 août 2012 et adressé au Centre hospitalier l’avertissant de ce contrôle, celui-ci devait porter « sur la facturation et la qualité du codage des séjours issus des champs de contrôle suivants, pour la période comprise entre le 1 mars 2011 et le 31 décembre 2011 (…) ». Les conclusions et résultats de ce contrôle ont été adressés au Centre hospitalier par courrier recommandé daté du 11 décembre 2012. Le Centre hospitalier a formulé des observations le 02 janvier 2013 et reçues par les caisses le 04 janvier 2013, par lesquelles il estimait que « L’hôpital accepte les conclusions de contrôle pour 62 séjours non justifiés, 33 séjours justifiés avec changement de GHS et 21 séjours justifiés sans changement de GHS. En revanche, concernant les 684 séjours pour lesquels le médecin DIM était en désaccord avec les médecins contrôleurs, le Centre hospitalier d'[…] conteste les conclusions du rapport de contrôle externe sur les bases de l’argumentaire ci-joint ». Le 27 septembre 2013, la CPAM du CANTAL a adressé une notification d’indu au Centre hospitalier en y annexant les tableaux récapitulatifs mentionnant les diverses irrégularités estimées lors des contrôles « pour l’année 2011 » pour un montant de 332.633,95 euros (comprenant la part afférente à la CPAM de la CORREZE). Ce courrier mentionnait expressément au Centre hospitalier soit la faculté de s’acquitter de cette somme soit d’en contester le fondement devant la Commission de recours amiable« De plus, et de manière fort surprenante, elle ouvrait également la possibilité à l’établissement de « présenter des observations écrites auprès du directeur de la caisse… » tout en indiquant que « … cette dernière démarche n’interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable ». Le Centre hospitalier a réglé partiellement cette somme, à hauteur de 61.048,70 euros mais en a contesté le solde par deux courriers datés du 25 novembre 2013 auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du CANTAL pour un montant total de 250.615,83 euros et devant la CRA de la CPAM de la CORREZE pour un montant de 7.642,98 euros. Il a ensuite saisi le TASS du CANTAL des décisions implicites de rejet des deux commissions de recours amiables. Seule la CRA de la CPAM de la CORREZE a confirmé le rejet par décision explicite en date du 24 juillet 2014. II.1 – Cadre réglementaire de la procédure applicable. L’action en recouvrement d’un indu ne peut tendre qu’à la restitution, par le praticien ou l’établissement concernés, des sommes qu’il a perçues à tort, et non pas de l’intégralité des sommes versées par les organismes sociaux. Les procédures relatives à la répétition des indus de prestations sociales et aux pénalités financières qui peuvent être infligées par les organismes sociaux à l’encontre des débiteurs ont été harmonisées au travers du décret n°2012-1032 du 07 septembre 2012 pris en application des dispositions de l’article 114 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2012. L’article 8 de ce décret précise que « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison des faits commis postérieurement à cette date ». La publication de ce texte au Journal officiel est intervenue le 09 septembre 2012. En d’autres termes, le nouveau dispositif issu du décret du 07 septembre 2012 ne peut s’appliquer qu’aux indus correspondant à des périodes postérieures au 09 septembre 2012 et aux pénalités financières prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date, soit à compter du 10 septembre 2012. Il est de jurisprudence constante que le fait générateur d’un indu (ou créance de restitution pour paiement indu) est le fait juridique du paiement lui-même, de sorte que pour apprécier la date de l’indu, c’est à la date effective du paiement qu’il faut se placer, c’est-à-dire au jour où le paiement, dont il est réclamé le remboursement, est intervenu, et non pas le jour du contrôle, le jour des conclusions de ce contrôle ou le jour de la demande effective de remboursement. Dans ces conditions, et dès lors que le décret du 07 septembre 2012 lui-même le précise en des termes clairs et dénués de toute ambiguïté, les dispositions ne pouvaient s’appliquer qu’à compter du 09 septembre 2012 et uniquement pour des sommes indues qui auraient été versés postérieurement à cette date. Ce sont donc les textes suivants, pris dans leur version de 2011 (pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2011), qui sont seuls applicables au présent litige. Aux termes des 4ème et 5ème alinéas de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale « L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai de un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification ». Le premier alinéa de l’article R.133-9-1 du même code (dans sa version applicable antérieurement à l’application du décret du 07 septembre 2012), précisait que : « I. – La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai d’un mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l’indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l’intéressé et en l’absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l’organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la mise en demeure prévue à l’article L.133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l’article R.142-1 (…) ». II-2 – Sur les conséquence de l’application des textes en vigueur. Les indus litigieux, tel qu’ils ont été adressés par les CPAM du CANTAL et de la CORREZE correspondent à la facturation établie par le Centre hospitalier pour l’année 2011, soit antérieurement à l’application des nouvelles dispositions de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version issue du décret du 07 septembre 2012. Or, ni la CPAM du CANTAL ni la CPAM de la CORREZE ne pouvaient utiliser cette nouvelle réglementation en l’espèce compte-tenu du principe de non-rétroactivité d’un texte juridique, dès lors que celui-ci ne pouvait concerner que des sommes versées par ces organismes postérieurement au 09 septembre 2012. Les services des caisses primaires ne pouvaient ignorer les dispositions de l’article 8 de ce décret qui mentionnait très clairement que le nouveau régime ne pouvait être applicable que pour les sommes considérées comme versées indûment postérieurement au 09 septembre 2012. Partant de ce constat, l’ancienne réglementation faisait obligation à la caisse primaire de répondre aux observations de l’établissement hospitalier dans le cadre de la mise en demeure devant impérativement contenir « le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Aussi, cette mise en demeure préalable à la saisine de la Commission de recours amiable constituait, sous l’empire de l’ancienne réglementation, une étape essentielle permettant d’instaurer un débat contradictoire renforcé devant cette commission. C’est d’ailleurs par ce raisonnement que la Cour de cassation a pu en tirer que « sa suppression constitue une privation d’un niveau de discussion » de sorte qu’il ne peut être considéré que la nouvelle rédaction de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale donnerait plus de garanties aux assurés et établissements hospitaliers souhaitant contester un indu. En effet, la nouvelle procédure de recouvrement d’un indu est moins favorable dans la mesure où le Centre hospitalier est contraint de saisir immédiatement la Commission de recours amiable pour contester l’indu, le privant ainsi d’un niveau de décision. La circonstance selon laquelle le courrier de notification de l’indu adressé par la CPAM précisait, de manière fort surprenante, que le centre hospitalier avait également la possibilité de « présenter des observations écrites auprès du directeur de la caisse… » tout en indiquant que « … cette dernière démarche n’interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable » n’a aucun sens si ce n’est d’induire en erreur celui à qui il est demandé de payer l’indu. Dans ces conditions, la privation de ce niveau de discussion par la CPAM du CANTAL et la CPAM de la CORREZE alors qu’il était obligatoire fait nécessairement grief au Centre hospitalier et justifie l’annulation de la procédure de recouvrement. Une telle irrégularité suffit à invalider toute la procédure. Enfin, et contrairement à ce qui est prétendu par la caisse, ce n’est pas la procédure de la contrainte qui rend l’indu incontestable, mais bien les éléments de preuve permettant de déduire qu’une somme versée, dont il est exigé le remboursement, ne pouvait l’être. La voie de la contrainte permet simplement au directeur de la caisse de voir sa décision revêtir les effets d’un titre exécutoire dès lors qu’il n’est pas contesté devant le TASS. Par conséquent, les deux procédures de recouvrement d’indus de la CPAM du CANTAL et de la CPAM de la CORREZE seront annulées » ;
ALORS QUE, premièrement, il appartient au juge, saisi d’un recours contre une décision de la commission de recours amiable elle-même saisie d’un recours contre une notification d’indu, de se prononcer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de mise en demeure ; qu’en annulant l’indu réclamé par les Caisses aux termes de la notification du 27 septembre 2013, motif pris de l’absence de mise en demeure, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, en application de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, la procédure est régulière dès lors que l’établissement de santé a été mis en mesure de contester utilement l’indu ; que tel est le cas lorsque, comme au cas d’espèce, la notification d’indu informe l’établissement de santé de la possibilité de faire des observations, peu important qu’elle indique également la possibilité de saisir la commission de recours amiable et qu’elle ait ou non été suivie de l’envoi d’une mise en demeure, sachant que le bien-fondé de l’indu peut être débattu devant la commission de recours amiable, puis devant le juge ; qu’en décidant le contraire, pour annuler l’indu réclamé par les Caisses aux termes de la notification du 27 septembre 2013, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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