Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 18-15.887, Inédit
TPBR Le Creusot 29 août 2016
>
CA Dijon
Confirmation 1 mars 2018
>
CASS
Rejet 23 janvier 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application du statut du fermage

    La cour a jugé que la mise à disposition des parcelles n'avait pas été effectuée en vue d'une exploitation agricole, mais que l'exploitation de la chasse était prépondérante, ce qui exclut la qualification de bail rural.

  • Rejeté
    Coexistence de baux

    La cour a estimé que l'intention des parties était de faire de l'exploitation des parcelles l'accessoire de l'exploitation de la chasse, ce qui ne permet pas de qualifier la convention de bail rural.

  • Rejeté
    Conversion automatique en bail rural

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la mise à disposition n'avait pas été effectuée en vue d'une exploitation agricole, et que la conversion automatique ne s'appliquait pas.

Résumé par Doctrine IA

La société civile d'exploitation agricole de Croisy a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon qui a rejeté sa demande de requalification en bail rural d'une convention de mise à disposition de terres agricoles. La société prétendait que la convention, conclue avec M. H…, un de ses associés, devait être considérée comme un bail rural en vertu de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, car elle impliquait la mise à disposition à titre onéreux d'immeubles à usage agricole pour y exercer une activité agricole. La cour d'appel a jugé que l'activité agricole était accessoire par rapport à l'activité de chasse, qui était prépondérante, et que la convention ne pouvait donc pas être qualifiée de bail rural. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que la convention ne constituait pas un bail rural, car l'exploitation agricole était l'accessoire de l'exploitation de la chasse, et que la société ne rapportait pas la preuve que la mise à disposition avait été consentie en vue d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. La Cour de cassation a également rejeté la demande de la société de Croisy au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer des sommes à Mme H… et à la SARL associée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Pas de requalification d'une convention de mise à disposition en bail ruralAccès limité
Bernard Peignot · Gazette du Palais · 27 octobre 2020

2Caractère prépondérant de l'activité de chasse et qualification de bail ruralAccès limité
Flash Defrénois · 17 février 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 18-15.887
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15.887
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 1 mars 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490649
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300105
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 18-15.887, Inédit