Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.591, Inédit
CPH Lyon 13 octobre 2016
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CA Lyon
Infirmation partielle 1 juin 2018
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CASS
Cassation partielle 8 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a estimé que la convention collective applicable était celle des cabinets d'experts-comptables, acceptée par le salarié, et que ce dernier ne pouvait revendiquer l'application de la convention Syntec après avoir accepté l'autre convention pendant des années.

  • Rejeté
    Absence d'organisation des élections des délégués du personnel

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé de préjudice et qu'il n'a interpellé l'employeur sur l'organisation des élections qu'à la fin de sa collaboration, ce qui a conduit à son débouté.

Résumé par Doctrine IA

M. T… A…, ancien salarié de la société Conseil management & audit, a saisi la Cour de cassation après que la cour d’appel de Lyon a rejeté ses demandes concernant l'application de la convention collective Syntec et des dommages-intérêts pour absence d'élections professionnelles. Le premier moyen invoqué par le demandeur se fonde sur l'article L. 2261-2 du code du travail, arguant que la convention collective applicable est celle de l'activité principale de l'employeur et que le salarié ne peut y renoncer, sauf si le contrat de travail prévoit des dispositions plus favorables. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant qu'elle a violé le texte susvisé en ne reconnaissant pas l'application de la convention collective Syntec. Le second moyen repose sur l'article L. 2313-1 du code du travail, le préambule de la Constitution de 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1240 du code civil et l'article 8 de la directive 2002/14/CE, soutenant que l'employeur a commis une faute en ne mettant pas en place les institutions représentatives du personnel, causant un préjudice au salarié. La Cour de cassation annule également sur ce point, jugeant que la cour d'appel a violé les textes mentionnés en ne reconnaissant pas le préjudice subi par le salarié. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry pour être rejugée conformément à la décision de la Cour de cassation, et la société Conseil management & audit est condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros au demandeur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-20.591
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.591
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 1 juin 2018, N° 16/07775
Textes appliqués :
Article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Article L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041518803
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00030
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Sur les parties

Texte intégral

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