Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-12.836, Inédit
TGI Dunkerque 25 avril 2017
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CA Douai
Infirmation 13 décembre 2018
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CASS
Cassation partielle 9 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Couverture d'assurance pour dommages causés par le poids de la neige

    La cour a estimé que l'effondrement du bâtiment était dû à la corrosion des poteaux, et que le poids de la neige n'était qu'un élément déclencheur, ce qui exclut la couverture par l'assurance.

  • Accepté
    Responsabilité partagée pour l'effondrement

    La cour a retenu que la responsabilité des deux sociétés était engagée pour moitié, en raison de la corrosion et du stockage inapproprié d'engrais par la société Vaesken.

  • Accepté
    Partage des frais de destruction

    La cour a décidé que les frais de destruction des engrais amiantés seraient pris en charge par moitié par les deux sociétés, en raison de leur responsabilité partagée dans le sinistre.

Résumé par Doctrine IA

La société Dupuy Delebecque, propriétaire d'un bâtiment loué à la société Vaesken, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Douai qui l'a tenue pour moitié responsable de l'effondrement dudit bâtiment dû à une chute de neige, en raison d'un manquement à son obligation de délivrance et d'entretien. La société Vaesken a également formé un pourvoi incident. La Cour de cassation a rejeté les moyens relatifs à la responsabilité, estimant que la cour d'appel avait correctement jugé que le propriétaire devait veiller à l'entretien de son immeuble sans avoir à être informé par le locataire de la nécessité de travaux. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt sur le fondement de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), car la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en rejetant la demande de prise en charge du sinistre par la société Swisslife, alors que le contrat d'assurance souscrit garantissait les dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures. La Cour a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai autrement composée pour qu'elle statue à nouveau sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 juil. 2020, n° 19-12.836
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.836
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 13 décembre 2018
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128234
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300426
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Sur les parties

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