Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-12.836, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Anne Pélissier · Revue générale du droit des assurances · 1er octobre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-12.836
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.836
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 12 décembre 2018
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128234
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300426
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Texte intégral

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° V 19-12.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Dupuy Delebecque, société civile immobilière, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° V 19-12.836 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Vaesken, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

La société Vaesken a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Dupuy Delebecque, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vaesken, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2018), la société Dupuy-Delebecque est propriétaire de locaux à usage de stockage de produits agricoles donnés à bail en 2003 à la société Vaesken.

2. Le 28 janvier 2013, l’un des bâtiments loués s’est effondré à la suite d’une chute de neige.

3. La société Dupuy-Delebecque a assigné son assureur, la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), en indemnisation du sinistre. La société Vaesken et la société Allianz Iard, son assureur, sont intervenues volontairement à l’instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. La société Dupuy-Delebecque fait grief à l’arrêt de dire qu’elle est responsable pour moitié du sinistre et de la condamner à payer diverses sommes à la société Vaesken, alors :

« 1°/ que les parties peuvent aménager conventionnellement les modalités d’exécution des obligations de délivrance et d’entretien qui pèsent sur le bailleur dès lors qu’elles ne déchargent pas le bailleur de son obligation de délivrance ; qu’il était prévu dans le contrat de bail, dont la cour d’appel a relevé que les parties reconnaissaient qu’il était opposable à la société Vaesken, que le locataire devait informer le bailleur de « toute atteinte qui sera[it] portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur » ; qu’en écartant la clause au motif que le bailleur ne peut par une clause relative à l’exécution de travaux dans les lieux loués s’affranchir de son obligation de délivrance et qu’ « il appartient [

] au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux, à l’entretien de son immeuble » quand ladite clause obligeait uniquement le locataire à informer le bailleur des dégradations et détériorations afin qu’il effectue les travaux nécessaires sans décharger ce dernier de son obligation de délivrance, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et les articles 1719, 1720 et 1735 du même code ;

2°/ que la faute de la victime est une cause exonératoire de responsabilité et est exclusive de toute responsabilité lorsqu’elle constitue la cause exclusive du dommage ; que les parties peuvent aménager conventionnellement les modalités d’exécution des obligations de délivrance et d’entretien qui pèsent sur le bailleur dès lors qu’elles ne déchargent pas le bailleur de son obligation de délivrance ; qu’il était prévu dans le contrat de bail, dont la cour d’appel a relevé que les parties reconnaissaient qu’il était opposable à la société Vaesken, que le locataire devait prendre les lieux loués dans l’état où ils se trouvaient au jour de l’entrée en jouissance et informer le bailleur de « toute atteinte qui sera[it] portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur » ; qu’en retenant qu’ « il appartient [

] au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux, à l’entretien de son immeuble » et que la société Dupuy-Delebecque était en partie à l’origine du sinistre en raison de son manquement à l’obligation de délivrance de la chose louée en bon état et de son absence d’entretien de la structure du bâtiment sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces manquements ne trouvaient pas leur cause dans le fait que la société Vaesken n’avait pas, conformément aux stipulations du contrat de bail, informé la société Dupuy-Delebecque des dégradations et détériorations qui rendaient nécessaires des travaux incombant à cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et des articles 1719, 1720 et 1735 du même code. »

Réponse de la Cour

6. La cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’il appartient au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble.

7. Elle a relevé que la corrosion physique de la structure métallique du bâtiment, due à l’atmosphère marine et à l’humidité, était bien antérieure à la prise de possession des lieux par la locataire, ce dont il se déduisait que ce phénomène était connu de la bailleresse.

8. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la société Vaesken n’avait pas à aviser la société Dupuy-Delebecque de l’état d’usure de l’immeuble.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

10. La société Dupuy-Delebecque et la société Vaesken font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de prise en charge du sinistre par la société Swisslife, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en l’espèce, la société Dupuy-Delebecque avait souscrit une assurance auprès de la société Swisslife prévoyant qu’étaient garantis les dommages matériels directs résultant de l’action directe du poids de la neige ; que pour retenir que le sinistre n’était pas couvert par la garantie souscrite, la cour d’appel a retenu que le sinistre avait son origine dans la corrosion des poteaux structurant le hangar ; qu’en statuant ainsi alors qu’elle constatait que l’effondrement du bâtiment avait bien été déclenché par le poids de la neige, peu important qu’il ait aussi trouvé son origine dans la corrosion des poteaux, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

11. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à eux qui les ont faites.

12. Pour rejeter les demandes de prise en charge du sinistre par la société Swisslife, l’arrêt retient que le poids de la neige sur la toiture n’a été que le fait déclenchant de la ruine du bâtiment causée elle-même par la corrosion des aciers de la structure.

13. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la présence de neige sur le toit du bâtiment avait contribué à son effondrement et qu’il n’était pas contesté que le contrat d’assurance souscrit par la société Dupuy-Delebecque auprès de la société Swisslife garantissait les dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de prise en charge du sinistre dirigées par la société Dupuy-Delebecque et par la société Vaesken contre la société Swisslife, l’arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Dupuy Delebecque, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la société Dupuy-Delebecque est responsable avec la société Vazecken, chacune pour moitié, des causes de l’effondrement du hangar agricole litigieux le 28 janvier 2013 à […], condamné la société Vaesken à payer à la société Dupuy-Delebecque la somme de 100 000 euros HT, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, condamné la société Dupuy-Delebecque à payer à la société Vaesken, la somme de 299 657,55 euros HT, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et dit que les frais de destruction des engrais amiantés à hauteur de 41 858,10 euros HT seront pris en charge par moitié par la société Dupuy-Delebecque.

AUX MOTIFS QU’ « à titre liminaire, la cour rappelle, comme l’ont justement énoncé les premiers juges qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à « dire que », « rappeler que » ou « constater que », qui sont des moyens ou même des éléments de pur fait ne relevant pas de questions à trancher par la cour dans le dispositif de son arrêt ; qu’en outre, la cour observe que la société Allianz Iard sollicite de la cour de : – dire que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer l’exclusion figurant au chapitre 8 B page 13 de l’intercalaire du fait des évènements de corrosion et pollution, – débouter en conséquence la société Swisslife de son appel en garantie à titre subsidiaire à l’encontre de la société Allianz Iard, les conséquences de la responsabilité de l’assuré consécutives à un évènement exclu étant elles-mêmes exclues ; que dès lors, pour une plus grande clarté des débats, force est de rappeler les éléments suivants : – la société Vaesken ne formule aucune demande à l’encontre de son assureur, la société Allianz Iard, de même que la réciproque ; – la société Allianz Iard ne sollicite de la cour de dire qu’elle est bien fondée à opposer une exclusion de garantie pour pollution et corrosion qu’à l’encontre de la société Swisslife (et non de son assuré, la société Vaesken) dans le cadre du recours en garantie de celle-ci à son encontre à titre subsidiaire ; sur les causes du sinistre ; qu’aux termes de l’article 1719 du code civil « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée [

] ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations » ; que l’article 1720 du même code énonce que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives » ; qu’aux termes de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; qu’enfin, l’article 1755 du même code énonce qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou la force majeure ; qu’en l’espèce, il est acquis que, par contrat de bail du 6 juin 1997 la société Dupuy-Delebecque a loué à la société Cardinael des locaux destinés à des opérations de stockage d’oléagineux, d’engrais, de semences et produits phytosanitaires ; que le contrat de bail précise que le preneur prendre la lieux loués dans l’état où ils se trouvent le jour de rentrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni remise en état et qu’il jouira des lieux en bon père de famille, suivant leur destination ; qu’il ne pourra en aucun cas rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer et devra prévenir immédiatement le bailleur de toute atteinte qui sera portée à la propriété et de toutes les dégradations ou détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur ; que selon avenant en date du 8 juillet 2003, la société Cardinael a été autorisée à donner divers bâtiments en sous location à la société Vaesken, dont le bâtiment litigieux, les parties reconnaissant que le contrat de bail précité est opposable à cette dernière ; que cependant, il est constant que le bailleur ne peut, par le biais d’une clause relative à l’exécution des travaux dans les lieux loués, s’affranchir de son obligation de délivrance prévue à l’article 1719 du code civil précité ; que, de même, l’obligation continue d’entretien de l’article 1719 du code civil est distincte de l’obligation de réparer de l’article 1720 du même code, lequel ne vise que la réparation des accidents survenus en dehors de l’usure normale et que le bailleur ne peut connaître s’il n’en a pas été prévenu ; qu’il appartient en conséquence au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans avoir même à en être informé par son locataire de la nécessité des travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble, c’est-à-dire des réparations des outrages naturels du temps et de l’usure normale due à l’action des éléments ; qu’or, il ressort du rapport d’expertise de M. V… que six travées de la toiture du hangar se sont effondrées sur les tas d’engrais et de céréales ; que le reste de la toiture est plus ou moins déformé selon son éloignement de ce qui semble être le point de rupture initiale ;que sur la façade nord ouest, on peut observer un poteau plié dont certaines membrures sont rompues ; que la rupture de ce portique a entrainé l’effondrement des travées adjacentes ; que des morceaux de plaques ondulées sont tombées sur les engrais et sur les céréales ; que le bardage de la façade nord-est est largement corrodé au niveau des poteaux parmi lesquels le poteau qui semble être à l’origine de l’effondrement ; que cette corrosion correspond aux fuites observées de produits entreposés derrière les stomos (cloisons amovibles) non jointifs ; que les plaques ondulées de la toiture sont totalement recouvertes de mousses et autres végétaux ; que sur l’origine du sinistre, l’expert conclut ainsi : « En conclusion, la conception originelle de la structure, le fait d’avoir stocké des matériaux de manière dissymétrique sur les semelles, ne sont pas à l’origine de l’effondrement, que celui-ci a certainement été provoqué par une charge de neige (élément déclencheur) sur la couverture supportée par une structure, dont les caractéristiques mécaniques ont été largement diminuées par la forte corrosion. » ; que sur les éléments techniques de manière à déterminer les responsabilités encourues, l’expert conclut de même ainsi : « Comme vu ci-dessus, la corrosion des aciers de structure est à l’origine du sinistre, hors élément déclencheur (charge de neige). » ; que l’expert a en outre calculé que la neige présente sur la toiture devait être d’environ 24 cm (hors phénomène de fonte), ce qui n’est nullement imprévisible dans la région au mois de janvier ; qu’il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que le poids de la neige n’a été que l’élément déclenchant la ruine du bâtiment causée elle-même par la corrosion des aciers de la structure ; – que dès lors, s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la société Swisslife, c’est également de manière fondée que les premiers juges ont énoncé que, alors que l’effondrement n’est pas lié au poids de la neige, laquelle n’a été que l’élément déclencheur du sinistre qui a son origine dans la corrosion des poteaux, la preuve que le risque effondrement est garanti par le contrat d’assurances souscrit par la société Dupuy-Delebecque n’est pas rapportée par l’assuré ; qu’il s’ensuit que la société Swisslife n’est pas tenue de garantir le sinistre survenu en janvier 2013 peu important par ailleurs que les conditions générales de la police soient ou non applicables en l’espèce ; que dès lors, l’appel en garantie de la société Swisslife à titre subsidiaire à l’encontre de la société Allianz Iard est sans objet ; – Sur les causes de la corrosion des aciers de structure, l’expert conclut ainsi : Origine de la corrosion : « Les facteurs de corrosions ont diverses origines, entre autres : Origine physique : Au premier abord, la corrosion des aciers de structure paraît beaucoup plus importante en façade Nord qu’en façade Sud. En effet, outre l’atmosphère marine (le site est à moins de 10 km de la côte, la façade Nord-Ouest du hangar était confinée, selon les aires des parties, sous une végétation dense de taillis et futaie. Cette partie de terrain n’a été défrichée que pour faciliter l’accès à la partie arrière après l’effondrement. Le moindre ensoleillement consécutif a favorisé une humidité relative plus importante pouvant se condenser sur la structure. D’autant que la protection des aciers était quasi inexistante sur la façade Nord-Ouest, comme on a pu l’observer, conformé par les analyses métallographiques menées par COORODYS (

) Origine chimique : CORRODYS évoque (§4 p18 du rapport) une fissuration interangulaire constatée sur les poteaux de la façade arrière (et non sur le poteau de la façade avant), pouvant expliquer une diminution des caractéristiques mécaniques de l’acier, « généralement observées lorsque l’acier est immergé dans une solution contenant des nitrates ». La présence d’ammonitrate contenant 27 % d’azote (annexe 10) est propice à la formation de ces nitrates, en atmosphère humide. D’autre part, on notera les préconisations du fabricant de Patenkali (

) : « Lors du stockage de produit en vrac, les potences et appuis en acier doivent être protégées contre la corrosion ». Origine biologique : Cette hypothèse n’est pas à retenir, selon les conclusions de CORRODYS (§5, p. 19 du rapport en annexe 6). L’absence de protection des aciers (peintures spéciales, zinc, anodes en zinc,

) mis en présence de matériaux corrosifs (Pentakali) est manifestement à l’origine de la corrosion observée, ayant pour conséquence la diminution des caractéristiques mécaniques de l’acier constituant la structure. D’où l’effondrement d’une partie de celle-ci. » ; que l’expert énonce dès lors de façon claire et sans ambiguïté que la cause de la corrosion de certains poteaux est double, à savoir, d’une part, physique, et, d’autre part, chimique ; que sur la cause physique de cette corrosion, outre les conclusions précitées de l’expert judiciaire que la cour ne peut exclure sans dénaturer le rapport, la société Vaesken produit deux notes d’experts judiciaires soumises au contradictoire dans le cadre de l’appel et dès lors parfaitement recevables dans le cadre du présent litige ; qu’ainsi, M. H… A…, expert chimiste auprès de la cour d’appel de Douai, avance dans une note établie sur pièces datée du 17 juillet 2017 que « il apparaît que la corrosion par les chlorures (sel marin principalement) qui s’est développée sur plus d’un demi-siècle est responsable de la plus grande attaque des structures métalliques » ; qu’en outre, M. G… I…, expert près la cour d’appel de Douai également, avance dans une note datée du 20 juillet 2017 établie sur pièces, que « la corrosion est due à la présence d’embruns salés dans les pluies et précipitations qui tombent sur le bâtiment depuis plus d’un siècle. » « L’examen du rapport d’expertise de Monsieur M… V… et du Professeur H… A… conduit à constater que le bâtiment n’a pas été entretenu pendant une très longue période, et que celui-ci a été affaibli par la corrosion qui s’est développée jusqu’à sa ruine qui est bien documentée dans le rapport d’expertise ; que cette ruine n’aurait pas eu lieu si une maintenance par peinture adaptée et un nettoyage convenable avaient été réalisés par le Maître d’ouvrage durant la vie de la charpente métallique ou du bâtiment. » que M. I… relève enfin dans son rapport que « les conclusions rapportées par l’expert M… V… paraissent tout à fait convenables par rapport à l’ensemble de l’étude d’expertise réalisée. » qu’en l’état de ces énonciations, il est établi que la société bailleresse est en partie à l’origine du sinistre du fait de son manquement à l’obligation de délivrance de la chose louée en bon état et de son absence d’entretien de la structure du bâtiment ayant conduit à l’accélération de l’état de ruine de celui-ci, la corrosion « physique » énoncée ci-dessus étant beaucoup plus ancienne que la sous-location des lieux à la société Vaesken en 2013 ; que cependant, il ressort également des éléments précités que la société Vaesken est également à l’origine du sinistre en ce qu’elle a stocké des engrais chimiques sans précaution suffisante (l’existence de bâches n’étant pas contestée, mais celles-ci ayant été en tout état de cause insuffisantes au regard de la corrosion « chimique » causée par les engrais), et n’a en outre pas vérifiée l’état des poteaux, l’expert ayant relevé que la pose des stomos excluait que la corrosion des poteaux puisse être constatée ; que la responsabilité des sociétés Dupuy-Delebecque et Vaesken dans les causes de l’effondrement du hangar agricole litigieux le 28 janvier 2013 doit être ainsi retenue pour moitié pour chacune d’elles ; Sur les préjudices ; Sur les préjudices de la société Dupuy-Delebecque ; que l’expert estime ainsi : – que le coût des travaux restant à réaliser est de 52 528,10 euros HT correspondant à la destruction des engrais contenant de l’amiante, – que l’estimation du coût de reconstruction d’un hangar similaire est de 200 000 euros HT ; que la société Dupuy-Delebecque sollicite la condamnation de la société Vaesken à lui payer la somme de 252 528,10 HT, soit 303 033,72 euros TTC ; – que s’agissant du coût de l’enlèvement et de la destruction des engrais contenant de l’amiante, l’expert relève qu’ « Une note succincte n° 3 est communiquée le 23 mai 2013 aux parties et à leur avocat désigné, dans laquelle il est précisé que, puisque les prélèvements nécessaires avaient été réalisés, les opérations de démolition et d’évacuation du bâtiment pouvaient démarrer selon un protocole à établir (

) Ces travaux de démolition et d’évacuation des déblais (y compris déchets amiantés) sont assurés par la société Vaesken » ; qu’or, la société Vaesken produit à la cour des factures relatives aux frais d’enlèvement de cet engrais ; qu’en outre, un constat d’huissier du 5 avril 2018 fait état de ce que, à l’endroit du hangar litigieux, la dalle de celui-ci ainsi disparu est vierge de toute matière et que les engrais contaminés d’amiante ont totalement disparu ; que, cependant, si la société Vaesken démontre ainsi avoir procédé à l’enlèvement des engrais amiantés, elle n’énonce nullement avoir procédé à la destruction de ceux-ci, et ce alors même que ces frais de destruction (41 858,10 euros HT) sont nettement plus importants que ceux pour leur transport (6 440 euros HT) ; qu’or la cour, observe que la société Vaesken sollicite également la condamnation de la société Dupuy-Delebecque la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 52 528,10 euros HT correspondant au coût de transport et de destruction des engrais amiantés ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de déterminer sur les engrais amiantés ont bien été détruits par la société Vaesken ; que dès lors, les engrais litigieux étant amiantés par la faute de chacune des deux sociétés comme exposés cidessus, il y a lieu de dire que les frais de destruction des engrais amiantés à hauteur de 41 858,10 euros HT (le coût TTC n’étant pas précisé par les parties pour cette somme) seront pris en charge par moitié chacune des deux sociétés ; qu’au regard de ce qui précède, la société Dupuy-Delebecque est mal fondée à solliciter une condamnation de la société Vaesken relativement aux frais de transport de l’engrais amianté ; – que s’agissant du coût de reconstruction d’un hangar similaire, la société Vaesken sollicite de la cour de réduire la somme proposée par l’expert, la vétusté de l’immeuble devant être prise en considération ; que l’expert judiciaire chiffre le coût de reconstruction du hangar à 200 000 euros HT ; qu’en application du principe de réparation intégrale impliquant qu’une victime soit remise, dans la mesure du possible, dans la situation elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu, aucun coefficient de vétusté ne peut être appliqué en l’espèce ; que la société Vaesken ne produit en outre aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation opérée par M. V… relativement à ce coût de reconstruction d’un hangar ; que dès lors, il y a lieu de retenir cette évaluation à hauteur de 200 000 euros HT, la société Vaesken étant tenue d’indemniser la société Dupuy-Delebecque à hauteur de la moitié, soit 100 000 euros HT (le coût TTC n’étant pas précisé par les parties pour cette somme), et ce avec intérêts à taux légal à compter du présent arrêt ; Sur les préjudices de la société Vaesken ; que la cour observe à titre liminaire que la société Vaesken sollicite la condamnation de la société Dupuy-Delebecque (la société Swisslife ayant été mise hors de cause) à lui payer, sous déduction de la provision reçue de l’assureur (300 000 euros) : La perte de marchandises (hors taxe) : 518 463,43 euros ; Le coût des mesures conservatoires : 74 2111,68 euros ; . Le coût des travaux de désamiantage à titre provisionnel : 52 528,10 euros ; . Un préjudice commercial et une indemnisation des dommages subis à raison de la gestion du sinistre et de l’indisponibilité des locaux : 100 000 euros ; – que l’expert avance que la société Vaesken a subi les préjudices suivants : La perte de marchandises : 518 463,43 euros HT ; . Le coût de mesures conservatoires : 74 211,68 euros HT ; que ces deux sommes seront dès lors retenues par la cour ; – que comme énoncé ci-dessus, les frais de destruction des engrais amiantés à hauteur de 41 858,10 euros HT seront pris en charge par moitié chacune des deux sociétés ; qu’enfin, la société Vaesken ayant à elle-seule pris en charge les frais de transport de l’engrais amianté, il y a lieu de condamner la société Dupuy-Delebecque à lui payer la moitié de ces frais de 6 440 euros HT, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que s’agissant du préjudice commercial et de l’indemnisation des dommages subis à raison de la gestion du sinistre et de l’indisponibilité des locaux, la cour constater que la société Vaesken ne produit aucune pièce comptable afin de démontrer ce préjudice par ailleurs non étayé dans ses conclusions, de sorte qu’il ne peut être retenu ; qu’il y a dès lors lieu de condamner la société Dupuy-Delebecque, responsable pour moitié des préjudices subis par la société Vaesken, à payer à cette dernière la somme de 299 657,55 euros HT ((518 463,43 + 74 211,68 euros + 6 640 euros)/2), et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu’il y a en outre lieu de donner acte à la société Vaesken de ce qu’elle a reçu la somme de 300 000 euros versée par son assureur, la société Allianz Iard (pièce 2 de la société Vaesken) » ;

1°/ ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en ayant énoncé que l’examen du rapport d’expertise de M. M… V… « conclut à constater que le bâtiment n’a pas été entretenu durant une très longue période et que celui-ci a été affaibli par la corrosion qui s’est développée jusqu’à sa ruine qui est bien documentée dans le rapport d’expertise » bien que le rapport d’ expertise ne fasse nullement état d’une telle constatation mettant, en revanche, l’accent sur le manque de protection des poteaux métalliques par la société Vaesken au regard des produits qu’elle stockait, la cour d’appel a méconnu le principe sus visé.

2°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un ou plusieurs rapports d’expertise extrajudiciaire dressés à la seule demande de l’une des parties ; qu’en l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire régulièrement produit aux débats indiquait que l’effondrement du hangar avait été causé par la corrosion de sa structure, cette dernière ayant une origine « chimique » et « physique » ; qu’en se fondant exclusivement sur deux notes d’expertise extrajudiciaire dressées à la demande de la société Vaesken pour retenir que la corrosion de la structure du hangar n’était pas exclusivement imputable à l’entreposage d’engrais chimiques par la société Vaesken, mais également à un manquement de la société Dupuy-Delebecque à ses obligations d’entretien et de délivrance, la corrosion physique étant « beaucoup plus ancienne que la sous-location des lieux à la société Vaesken en 2013 [il faut lire 2003] », la cour d’appel a violé l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les parties peuvent aménager conventionnellement les modalités d’exécution des obligations de délivrance et d’entretien qui pèsent sur le bailleur dès lors qu’elles ne déchargent pas le bailleur de son obligation de délivrance ; qu’il était prévu dans le contrat de bail, dont la cour d’appel a relevé que les parties reconnaissaient qu’il était opposable à la société Vaesken, que le locataire devait informer le bailleur de « toute atteinte qui sera[it] portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur » ; qu’en écartant la clause au motif que le bailleur ne peut par une clause relative à l’exécution de travaux dans les lieux loués s’affranchir de son obligation de délivrance et qu’ « il appartient [

] au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux, à l’entretien de son immeuble » quand ladite clause obligeait uniquement le locataire à informer le bailleur des dégradations et détériorations afin qu’il effectue les travaux nécessaires sans décharger ce dernier de son obligation de délivrance, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et les articles 1719, 1720 et 1735 du même code ;

4°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la faute de la victime est une cause exonératoire de responsabilité et est exclusive de toute responsabilité lorsqu’elle constitue la cause exclusive du dommage ; que les parties peuvent aménager conventionnellement les modalités d’exécution des obligations de délivrance et d’entretien qui pèsent sur le bailleur dès lors qu’elles ne déchargent pas le bailleur de son obligation de délivrance ; qu’il était prévu dans le contrat de bail, dont la cour d’appel a relevé que les parties reconnaissaient qu’il était opposable à la société Vaesken, que le locataire devait prendre les lieux loués dans l’état où ils se trouvaient au jour de l’entrée en jouissance et informer le bailleur de « toute atteinte qui sera[it] portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur » ; qu’en retenant qu’ « il appartient [

] au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux, à l’entretien de son immeuble » et que la société Dupuy-Delebecque était en partie à l’origine du sinistre en raison de son manquement à l’obligation de délivrance de la chose louée en bon état et de son absence d’entretien de la structure du bâtiment sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces manquements ne trouvaient pas leur cause dans le fait que la société Vaesken n’avait pas, conformément aux stipulations du contrat de bail, informé la société Dupuy-Delebecque des dégradations et détériorations qui rendaient nécessaires des travaux incombant à cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et des articles 1719, 1720 et 1735 du même code ;

5°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge doit motiver sa décision ; que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ; qu’en retenant qu’ « il appartient [

] au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux, à l’entretien de son immeuble » et que la société Dupuy-Delebecque était en partie à l’origine du sinistre en raison de son manquement à l’obligation de délivrance de la chose louée en bon état et de son absence d’entretien de la structure du bâtiment sans répondre aux conclusions de la société Dupuy-Delebecque qui faisait valoir que le bail prévoyait que le locataire devait jouir des lieux « en bon père de famille » et ne « rien faire ou laisser faire qui puisse les détériorer » et que la société Vaesken n’avait ni joui des lieux en bon père de famille ni procédé à l’entretien de la structure pour éviter qu’elle se détériore, ce qui constituait la cause du sinistre, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Dupuy-Delebecque de ses demandes à l’encontre de la société Swisslife et, en conséquence, d’avoir rejeté les demandes de la société Dupuy-Delebecque tendant à ce que la société Swisslife soit condamnée à lui payer la somme de 303.033,72 € TTC et soit condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE « à titre liminaire, la cour rappelle, comme l’ont justement énoncé les premiers juges qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à « dire que », « rappeler que » ou « constater que », qui sont des moyens ou même des éléments de pur fait ne relevant pas de questions à trancher par la cour dans le dispositif de son arrêt ; qu’en outre, la cour observe que la société Allianz Iard sollicite de la cour de : – dire que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer l’exclusion figurant au chapitre 8 B page 13 de l’intercalaire du fait des évènements de corrosion et pollution, – débouter en conséquence la société Swisslife de son appel en garantie à titre subsidiaire à l’encontre de la société Aliianz Iard, les conséquences de la responsabilité de l’assuré consécutives à un évènement exclu étant elles-mêmes exclues ; que dès lors, pour une plus grande clarté des débats, force est de rappeler les éléments suivants : – la société Vaesken ne formule aucune demande à l’encontre de son assureur, la société Allianz Iard, de même que la réciproque ; – la société Allianz Iard ne sollicite de la cour de dire qu’elle est bien fondée à opposer une exclusion de garantie pour pollution et corrosion qu’à l’encontre de la société Swisslife (et non de son assuré, la société Vaesken) dans le cadre du recours en garantie de celle-ci à son encontre à titre subsidiaire ; sur les causes du sinistre ; qu’aux termes de l’article 1719 du code civil « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée [

] ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations » ; que l’article 1720 du même code énonce que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives » ; qu’aux termes de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; qu’enfin, l’article 1755 du même code énonce qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou la force majeure ; qu’en l’espèce, il est acquis que, par contrat de bail du 6 juin 1997 la société Dupuy-Delebecque a loué à la société Cardinael des locaux destinés à des opérations de stockage d’oléagineux, d’engrais, de semences et produits phytosanitaires ; que le contrat de bail précise que le preneur prendre la lieux loués dans l’état où ils se trouvent le jour de rentrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni remise en état et qu’il jouira des lieux en bon père de famille, suivant leur destination ; qu’il ne pourra en aucun cas rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer et devra prévenir immédiatement le bailleur de toute atteinte qui sera portée à la propriété et de toutes les dégradations ou détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur ; que selon avenant en date du 8 juillet 2003, la société Cardinael a été autorisée à donner divers bâtiments en sous location à la société Vaesken, dont le bâtiment litigieux, les parties reconnaissant que le contrat de bail précité est opposable à cette dernière ; que cependant, il est constant que le bailleur ne peut, par le biais d’une clause relative à l’exécution des travaux dans les lieux loués, s’affranchir de son obligation de délivrance prévue à l’article 1719 du code civil précité ; que, de même, l’obligation continue d’entretien de l’article 1719 du code civil est distincte de l’obligation de réparer de l’article 1720 du même code, lequel ne vise que la réparation des accidents survenus en dehors de l’usure normale et que le bailleur ne peut connaître s’il n’en a pas été prévenu ; qu’il appartient en conséquence au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans avoir même à en être informé par son locataire de la nécessité des travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble, c’est-à-dire des réparations des outrages naturels du temps et de l’usure normale due à l’action des éléments ; qu’or, il ressort du rapport d’expertise de M. V… que six travées de la toiture du hangar se sont effondrées sur les tas d’engrais et de céréales ; que le reste de la toiture est plus ou moins déformé selon son éloignement de ce qui semble être le point de rupture initiale ;que sur la façade nord ouest, on peut observer un poteau plié dont certaines membrures sont rompues ; que la rupture de ce portique a entrainé l’effondrement des travées adjacentes ; que des morceaux de plaques ondulées sont tombées sur les engrais et sur les céréales ; que le bardage de la façade nord-est est largement corrodé au niveau des poteaux parmi lesquels le poteau qui semble être à l’origine de l’effondrement ; que cette corrosion correspond aux fuites observées de produits entreposés derrière les stomos (cloisons amovibles) non jointifs ; que les plaques ondulées de la toiture sont totalement recouvertes de mousses et autres végétaux ; que sur l’origine du sinistre, l’expert conclut ainsi : « En conclusion, la conception originelle de la structure, le fait d’avoir stocké des matériaux de manière dissymétrique sur les semelles, ne sont pas à l’origine de l’effondrement, que celui-ci a certainement été provoqué par une charge de neige (élément déclencheur) sur la couverture supportée par une structure, dont les caractéristiques mécaniques ont été largement diminuées par la forte corrosion. » ; que sur les éléments techniques de manière à déterminer les responsabilités encourues, l’expert conclut de même ainsi : « Comme vu ci-dessus, la corrosion des aciers de structure est à l’origine du sinistre, hors élément déclencheur (charge de neige). » ; que l’expert a en outre calculé que la neige présente sur la toiture devait être d’environ 24 cm (hors phénomène de fonte), ce qui n’est nullement imprévisible dans la région au mois de janvier ; qu’il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que le poids de la neige n’a été que l’élément déclenchant la ruine du bâtiment causée elle-même par la corrosion des aciers de la structure ; – que dès lors, s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la société Swisslife, c’est également de manière fondée que les premiers juges ont énoncé que, alors que l’effondrement n’est pas lié au poids de la neige, laquelle n’a été que l’élément déclencheur du sinistre qui a son origine dans la corrosion des poteaux, la preuve que le risque effondrement est garanti par le contrat d’assurances souscrit par la société Dupuy-Delebecque n’est pas rapportée par l’assuré ; qu’il s’ensuit que la société Swisslife n’est pas tenue de garantir le sinistre survenu en janvier 2013 peu important par ailleurs que les conditions générales de la police soient ou non applicables en l’espèce ; que dès lors, l’appel en garantie de la société Swisslife à titre subsidiaire à l’encontre de la société Allianz Iard est sans objet » ;

1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en l’espèce, la société Dupuy-Delebecque avait souscrit une assurance auprès de la société Swisslife prévoyant qu’étaient garantis les dommages matériels directs résultant de l’action directe du poids de la neige ; que pour retenir que le sinistre n’était pas couvert pas la garantie souscrite, la cour d’appel a retenu que le ²sinistre avait son origine dans la corrosion des poteaux structurant le hangar ; qu’en statuant ainsi alors qu’elle constatait que l’effondrement du bâtiment avait bien été déclenché par le poids de la neige, peu important qu’il ait aussi trouvé son origine dans la corrosion des poteaux, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

2° (SUBSIDIAIRE) ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient au juge qui statue sur l’application d’une police d’assurance de dire en quoi, pour rejeter la demande de l’ assuré, les conditions de la police ne sont pas remplies ; qu’en ayant alors rejeté la demande de la S.C.I. Dupuy-Delebecque, en énonçant qu’il importait peu de savoir si les conditions générales de la police étaient ou non applicables en l’espèce, ce dont il résultait que la cour d’appel n’entendait pas se déterminer au regard de ces conditions, celle-ci n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Vaesken, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que les sociétés Dupuy-Delebecque et Vaesken étaient responsables chacune pour moitié des causes de l’effondrement du hangar litigieux agricole litigieux le 28 janvier 2013 à Coppenaxfort Craywick, d’AVOIR condamné la société Vaesken à payer à la SCI Dupuy-Delebecque la somme de 100 000 euros HT, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, et d’AVOIR dit que les frais de destruction des engrais amiantés à hauteur de 41 858,10 euros HT seraient pris en charge par moitié par chacune des deux sociétés Vaesken et Dupuy-Delebecque ;

AUX MOTIFS QU’ il ressort du rapport d’expertise de M. V… que six travées de la toiture du hangar se sont effondrées sur les tas d’engrais et de céréales ; que le reste de la toiture est plus ou moins déformé selon son éloignement de ce qui semble être le point de rupture initiale ; que sur la façade nord, on peut observer un poteau plié dont certaines membranes sont rompues ; que la rupture de ce portique a entraîné l’effondrement des travées adjacentes ; que des morceaux de plaques ondulées sont tombées sur les engrais et sur les céréales ; que le bardage de la façade nord-est est largement corrodé au niveau des poteaux parmi lesquels le poteau qui semble être à l’origine de l’effondrement ; que cette corrosion aux fuites observées de produits entreposés derrière les stomos (cloisons amovibles) non jointifs ; que les plaques ondulées de toiture sont totalement recouvertes de mousses et autres végétaux ; que sur l’origine du sinistre, l’expert conclut ainsi : « En conclusion, la conception originelle de la structure, le fait d’avoir stocké des matériaux de façon dissymétrique sur les semelles, ne sont pas à l’origine de l’effondrement. Celui-ci a certainement été provoqué par une charge de neige (élément déclencheur) sur la couverture supportée par une structure, dont les caractéristiques mécaniques ont été largement diminuées par la forte corrosion » ; que sur les éléments techniques de manière à déterminer les responsabilités encourues, l’expert conclut de même ainsi : « Comme vu ci-dessus, la corrosion des aciers de structure est à l’origine du sinistre, hors élément déclencheur (charge de la neige) » ; que l’expert a en outre calculé que la neige présente sur la toiture devait être d’environ 24 cm (hors phénomène de fonte), ce qui n’est nullement imprévisible dans la région au mois de janvier ; qu’il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que le poids de la neige sur la toiture n’a été que le fait déclenchant de la ruine du bâtiment causée elle-même par la corrosion des aciers de la structure ; que dès lors, s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la société Swisslife, c’est également de manière fondée que les premiers juges ont énoncé que, alors que l’effondrement n’est pas lié au poids de la neige, laquelle n’a été que l’élément déclencheur du sinistre qui a son origine dans la corrosion des poteaux, la preuve que le risque d’effondrement est garanti par le contrat d’assurance souscrit par la SCI Dupuy-Delebecque hors poids de la neige n’est pas rapportée par l’assurée ; qu’il s’ensuit que la société Swisslife n’est pas tenue de garantir le sinistre survenu en janvier 2013 peu important d’ailleurs que les conditions générales de la police soient ou non applicables en l’espèce ; que dès lors, l’appel en garantie de la société Swisslife à titre subsidiaire à l’encontre de la société Allianz est sans objet ; que sur les causes de la corrosion des aciers de la structure, l’expert conclut ainsi : Origine de la corrosion : « Les facteurs de corrosion ont diverses origines, entre autres : Origine physique : Au premier abord, la corrosion des aciers de structure paraît beaucoup plus importante en façade Nord qu’en façade Sud. En effet, outre l’atmosphère marine (le site est à moins de 10 km de la côte, la façade Nord-Ouest du hangar était confinée, selon les dires des parties, sous une végétation dense de taillis et futaie. Cette partie de terrain n’a été défrichée que pour faciliter l’accès à la partie arrière après l’effondrement. Le moindre ensoleillement consécutif a favorisé une humidité relative plus importante pouvant se condenser sur la structure. D’autant que la protection des aciers était quasi inexistante sur la façade Nord-Ouest, comme on a pu l’observer, confirmé par les analyses métallographiques menées par Corrodys (

). Origine chimique : Corrodys évoque (§ 4 p. 18 du rapport) une fissuration interganulaire constatée sur les poteaux de la façade arrière (et non sur le poteau de la façade avant), pouvant expliquer une diminution des caractéristiques mécaniques de l’acier, « généralement observées lorsque l’acier est immergé dans une solution contenant des nitrates ». La présence d’ammonitrate contenant 27 % d’azote (annexe 10) est propice à la formation de ces nitrates, en atmosphère humide. D’autre part, on notera les préconisations du fabriquant de Patentkali (

) « Lors du stockage du produit en vrac, les potences et appuis en acier devraient être protégées contre la corrosion ». Origine biologique : Cette hypothèse n’est pas à retenir, selon les conclusions de Corrodys (§ 5 p. 19 du rapport, en annexe 6). L’absence de protection des aciers (peintures spéciales, zinc, anodes en zinc,

) mis en présence de matériaux corrosifs (Patentkali,

) est manifestement à l’origine de la corrosion observée, ayant pour conséquence la diminution des caractéristiques mécaniques de l’acier constituant la structure. D’où l’effondrement d’une partie de celle-ci » ; que l’expert énonce dès lors de façon claire et sans ambiguïté que la cause de la corrosion de certains poteaux est double, à savoir, d’une part physique et, d’autre part, chimique ; que sur la cause physique de cette corrosion, outre les conclusions précitées de l’expert judiciaire que la cour ne peut exclure sans dénaturer le rapport, la société Vaesken produit deux notes d’experts judiciaires soumises au contradictoire dans le cadre de l’appel et dès lors parfaitement recevables dans le cadre du présent litige ; qu’ainsi, M. H… A…, expert-chimiste auprès de la cour d’appel de Douai, avance dans une note établie sur pièces datée du 17 juillet 2017 que « il apparaît que la corrosion par les chlorures (sel marin principalement) qui s’est développée sur plus d’un demi-siècle est responsable de la plus grande attaque des structures métalliques » ; qu’en outre, M. G… I…, expert près la cour d’appel de Douai également, avance dans une note datée du 20 juillet 2017 établie sur pièces, que « la corrosion est due à la présence d’embruns salés dans les pluies et précipitations qui tombent sur le bâtiment depuis plus d’un siècle », « L’examen du rapport d’expertise de M. M… V… et du professeur H… A… conduit à constater que le bâtiment n’a pas été entretenu durant une très longue période, et que celui-ci a été affaibli par une corrosion qui s’est développée jusqu’à sa ruine qui est bien documentée dans le rapport d’expertise. Cette ruine n’aurait pas eu lieu si une maintenance par peinture adaptée et un nettoyage convenable avaient été réalisés par le maître d’ouvrage durant la vie de la charpente métallique ou du bâtiment » ; que M. I… relève enfin dans son rapport que « les conclusions rapportées par l’expert M… V… paraissent tout à fait convenables par rapport à l’ensemble de l’étude d’expertise réalisée » ; qu’en l’état de ses énonciations, il est établi que la société bailleresse est en partie à l’origine du sinistre du fait de son manquement à l’obligation de délivrance de la chose louée en bon état et de son absence d’entretien de la structure du bâtiment ayant conduit à l’accélération de l’état de ruine de celui-ci, la corrosion « physique » énoncée ci-dessus étant beaucoup plus ancienne que la sous-location des lieux à la société Vaesken en 2013 (lire 2003) ; que cependant, il ressort également des éléments précités que la société Vaesken est également à l’origine du sinistre en ce qu’elle a stocké des engrais chimiques sans précaution suffisante (l’existence de bâches n’étant pas contestée, mais celles-ci ayant été en tout état de cause insuffisantes au regard de la corrosion « chimique » causée par les engrais), et n’a en outre pas vérifié l’état des poteaux, l’expert ayant relevé que la pose des stomos excluait que la corrosion des poteaux puisse être constatée ; que la responsabilité des sociétés Dupuy-Delebecque et Vaesken dans les causes de l’effondrement du hangar agricole litigieux le 28 janvier 2013 doit être ainsi retenue pour moitié pour chacune d’elles ; que sur les préjudices : sur les préjudices de la SCI Dupuy-Delebecque, l’expert estime ainsi : – que le coût des travaux restant à réaliser est de 52 528,10 euros HT correspondant à la destruction des engrais contenant de l’amiante, – que l’estimation du coût de reconstruction d’un hangar similaire est de 200 000 euros HT ; que la SCI Dupuy-Delebecque sollicite la condamnation de la société Vaesken à lui payer la somme de 252 528,10 euros HT, soit 303 033,72 euros TTC ; que s’agissant du coût de l’enlèvement et de la destruction des engrais contenant de l’amiante, l’expert relève qu’ « Une note succincte n° 3 est communiquée le 23 mai 2013 aux parties et à leur avocat désigné, dans laquelle il est précisé que, puisque les prélèvements nécessaires avaient été réalisés, les opérations de démolition et d’évacuation du bâtiment pouvaient démarrer selon un protocole à établir (

) Ces travaux de démolition et d’évacuation des déblais (y compris déchets amiantés) sont assurés par la société Vaesken » ; qu’or, la société Vaesken produit à la cour des factures relatives aux frais d’enlèvement de cet engrais ; qu’en outre, un constat d’huissier du 5 avril 2018 fait état de ce que, à l’endroit du hangar litigieux, la dalle de celui-ci ainsi disparu est vierge de toute matière et que les engrais contaminés d’amiante ont totalement disparu ; que cependant, si la société Vaesken démontre ainsi avoir procédé à l’enlèvement des engrais amiantés, elle n’énonce nullement avoir procédé à la destruction de ceux-ci, et ce alors même que ces frais de destruction (41 858,10 euros HT) sont nettement plus importants que ceux pour leur transport (6 440 euros HT) ; qu’or, la cour observe que la société Vaesken sollicite également la condamnation de la SCI Dupuy-Delebecque à lui payer la somme de 52 528,10 euros HT correspondant au coût de transport et de destruction des engrais amiantés ; que par ailleurs aucun élément du dossier ne permet de déterminer que les engrais amiantés ont bien été détruits par la société Vaesken ; que dès lors, les engrais litigieux étant amiantés par la faute de chacune des deux sociétés comme exposé ci-dessus, il y a lieu de dire que les frais de destruction des engrais amiantés à hauteur de 41 858,10 euros HT (le coût TTC n’étant pas précisé par les parties pour cette somme) seront pris en charge par moitié par chacune des deux sociétés ; qu’au regard de ce qui précède, la SCI Dupuy-Delebecque est mal-fondée à solliciter une condamnation de la société Vaesken relativement aux frais de transport de l’engrais amianté ; que s’agissant du coût de reconstruction d’un hangar similaire, la société Vaesken sollicite de la cour de réduire la somme proposée par l’expert, la vétusté de l’immeuble devant être prise en considération ; que l’expert judiciaire chiffre le coût de reconstruction du hangar à 200 000 euros HT ; qu’en application du principe de réparation intégrale impliquant qu’une victime soit remise, dans la mesure du possible, dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu, aucun coefficient de vétusté ne peut être appliqué en l’espèce ; que la société Vaesken ne produit en outre aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation opérée par M. V… relativement à ce coût de reconstruction d’un hangar ; que dès lors, il y a lieu de retenir cette évaluation à hauteur de 200 000 euros HT, la société Vaesken étant tenue d’indemniser la SCI Dupuy-Delebecque à hauteur de la moitié, soit 100 000 euros HT (le coût TTC n’étant pas précisé par les parties pour cette somme), et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ALORS QUE le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; qu’en l’espèce, en retenant qu’elle ne pouvait exclure les conclusions de l’expert judiciaire faisant état d’une corrosion d’ordre chimique sans dénaturer le rapport, la cour d’appel, qui s’est crue liée par ce dernier, a violé l’article 246 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Vaesken de ses demandes à l’encontre de la société Swisslife ;

AUX MOTIFS QU’ il ressort du rapport d’expertise de M. V… que six travées de la toiture du hangar se sont effondrées sur les tas d’engrais et de céréales ; que le reste de la toiture est plus ou moins déformé selon son éloignement de ce qui semble être le point de rupture initiale ; que sur la façade nord, on peut observer un poteau plié dont certaines membranes sont rompues ; que la rupture de ce portique a entraîné l’effondrement des travées adjacentes ; que des morceaux de plaques ondulées sont tombées sur les engrais et sur les céréales ; que le bardage de la façade nord-est est largement corrodé au niveau des poteaux parmi lesquels le poteau qui semble être à l’origine de l’effondrement ; que cette corrosion aux fuites observées de produits entreposés derrière les stomos (cloisons amovibles) non jointifs ; que les plaques ondulées de toiture sont totalement recouvertes de mousses et autres végétaux ; que sur l’origine du sinistre, l’expert conclut ainsi : « En conclusion, la conception originelle de la structure, le fait d’avoir stocké des matériaux de façon dissymétrique sur les semelles, ne sont pas à l’origine de l’effondrement. Celui-ci a certainement été provoqué par une charge de neige (élément déclencheur) sur la couverture supportée par une structure, dont les caractéristiques mécaniques ont été largement diminuées par la forte corrosion » ; que sur les éléments techniques de manière à déterminer les responsabilités encourues, l’expert conclut de même ainsi : « Comme vu ci-dessus, la corrosion des aciers de structure est à l’origine du sinistre, hors élément déclencheur (charge de la neige) » ; que l’expert a en outre calculé que la neige présente sur la toiture devait être d’environ 24 cm (hors phénomène de fonte), ce qui n’est nullement imprévisible dans la région au mois de janvier ; qu’il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que le poids de la neige sur la toiture n’a été que le fait déclenchant de la ruine du bâtiment causée elle-même par la corrosion des aciers de la structure ; que dès lors, s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la société Swisslife, c’est également de manière fondée que les premiers juges ont énoncé que, alors que l’effondrement n’est pas lié au poids de la neige, laquelle n’a été que l’élément déclencheur du sinistre qui a son origine dans la corrosion des poteaux, la preuve que le risque d’effondrement est garanti par le contrat d’assurance souscrit par la SCI Dupuy-Delebecque hors poids de la neige n’est pas rapportée par l’assurée ; qu’il s’ensuit que la société Swisslife n’est pas tenue de garantir le sinistre survenu en janvier 2013 peu important d’ailleurs que les conditions générales de la police soient ou non applicables en l’espèce ; que dès lors, l’appel en garantie de la société Swisslife à titre subsidiaire à l’encontre de la société Allianz est sans objet ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en l’espèce, la SCI Dupuy-Delebecque avait souscrit une assurance auprès de la société Swisslife prévoyant qu’étaient garantis les dommages-matériels résultant de l’action directe du poids de la neige ; que pour retenir que le sinistre n’était pas couvert par la garantie souscrite, la cour d’appel a énoncé que le sinistre avait son origine dans la corrosion des poteaux structurant le hangar ; qu’en statuant ainsi, quand elle constatait que l’effondrement du bâtiment avait bien été déclenché par le poids de la neige, peu important qu’il ait aussi trouvé son origine dans la corrosion des poteaux, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS subsidiairement QUE lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, outre par l’assuré, par la victime du dommage tiers à ce contrat, il incombe à l’assureur de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie ; qu’en l’espèce, en retenant, pour débouter la société Vaesken de ses demandes formées contre la société Swisslife, que la preuve que le risque effondrement était garanti par le contrat d’assurance souscrit par la SCI Dupuy-Delebecque hors poids de la neige n’était pas rapportée par l’assurée, la cour d’appel a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QU’ il appartient au juge qui rejette l’application d’une police d’assurance de dire en quoi les conditions de la police ne sont pas remplies ; qu’en l’espèce, en retenant, pour débouter la société Vaesken de ses demandes formées contre la société Swisslife, qu’il importait peu de savoir si les conditions générales de la police souscrite par la SCI Dupuy-Delebecque étaient ou non applicables, ce dont il résultait que la cour d’appel n’entendait pas se déterminer au regard de ces conditions, celle-ci n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 124-3 du code des assurances.

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-12.836, Inédit