Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2020, 18-23.221, Publié au bulletin
TCOM 6 avril 2017
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CA Nancy
Infirmation partielle 25 juillet 2018
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CASS
Cassation 23 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture abusive de l'autorisation de découvert

    La cour a estimé que les cautions n'ont pas établi l'existence de l'une des causes de mise en jeu de la responsabilité de la banque, telles que définies par l'article L. 650-1 du code de commerce.

  • Rejeté
    Obligation de mise en garde

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de risque caractérisé d'endettement, ce qui exclut l'obligation de mise en garde de la banque.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui avait débouté M. et Mme U… de leurs demandes reconventionnelles et les avait condamnés à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) une somme au titre de leur engagement de caution. Les demandeurs reprochaient à la banque une rupture abusive de crédit. Le premier moyen, rejeté, concernait l'absence de disproportion manifeste entre l'engagement de caution et les biens et revenus des cautions, invoquant l'article L. 341-4 du code de la consommation. Le second moyen, accepté, soutenait que l'article L. 650-1 du code de commerce, relatif à la responsabilité de la banque pour octroi abusif de concours, ne s'appliquait pas à la réduction ou au retrait de concours, et que la cour d'appel avait donc fait une fausse application de ce texte. La Cour de cassation a estimé que l'article L. 650-1 ne concerne que l'octroi de concours et non leur retrait, et a donc cassé l'arrêt sur ce point, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Reims.

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Résumé de la juridiction

Commentaires25

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1Précision sur le champ d'application de l'article L. 650-1 du Code de commerceAccès limité
Jérôme Lasserre Capdeville · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 juillet 2024

2L'article L. 650-1 du Code de commerce ne s'applique pas aux cas de retrait ou de diminution du créditAccès limité
Antoine Gouëzel · Gazette du Palais · 28 mai 2024

3La rupture de crédit n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 650-1 du code de commerce
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 sept. 2020, n° 18-23.221, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23221
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 25 juillet 2018
Textes appliqués :
Article L. 650-1 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042397791
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00454
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Sur les parties

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