Rejet 8 septembre 2020
Résumé de la juridiction
L’article L. 142-2 du code de l’environnement qui permet aux associations agréées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile, texte spécial d’interprétation stricte, ne s’applique qu’à la condition que l’infraction dénoncée relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article.
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui retient qu’une association ne peut, sur le fondement de l’article L. 142-2 du code de l’environnement qui a pour objet de protéger le cadre de vie, la nature et l’environnement, se constituer partie civile pour le délit de mise en danger d’autrui, qui s’attache à la protection des êtres humains (premier moyen)
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction.
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui retient qu’une association, personne morale, ne peut exciper d’une exposition à un risque d’atteinte à l’intégrité physique et n’est donc pas recevable à se constituer partie civile pour mise en danger d’autrui (second moyen)
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-85.004, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-85004 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042579652 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR01502 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° P 19-85.004 F-P+B+I
N° 1502
SM12
8 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
REJET sur le pourvoi formé par l’association Générations futures, partie civile, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 4e section, en date du 3 juillet 2019, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte du chef de mise en danger d’autrui.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’association Générations Futures, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L’association Générations futures a, le 13 janvier 2017, déposé auprès du procureur de la République une plainte simple du chef de mise en danger d’autrui, qui en substance visait les carences des pouvoirs publics dans les actions susceptibles d’être menées pour lutter contre l’exposition de la population aux polluants atmosphériques.
3. La plainte a été classée sans suite. L’association a alors déposé une plainte et s’est constituée partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
4. Par ordonnance du 26 septembre 2017, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d’informer pour irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, dont l’association a relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Générations futures, alors :
« 1°/ que les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives notamment à la protection de la nature et de l’environnement ou à l’amélioration du cadre de vie ; qu’il ressort des motifs de l’arrêt que la mise en danger est éventuellement une conséquence d’une atteinte à l’environnement ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Générations futures du chef de délit de mise en danger d’autrui, que la mise en danger ne peut être assimilée à l’atteinte à l’environnement, lorsque ce délit implique, pour assurer la protection de la vie et de l’intégrité d’autrui, de veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée à son cadre de vie, la chambre de l’instruction, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a méconnu les articles L. 142-2 du code de l’environnement, 223-1 du code pénal, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Générations futures que le délit de mise en danger s’attache à la protection des êtres humains appelés à vivre dans le cadre de vie tandis que l’article L. 142-2 du code de l’environnement a pour objet de protéger le cadre de vie, autrement dit la nature et l’environnement, lorsque ce délit implique, pour assurer la protection de la vie et de l’intégrité d’autrui, de veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée à son cadre de vie, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer l’ordonnance entreprise l’arrêt énonce que l’action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui en raison, de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et que l’article L.142-2 du code de l’environnement qui permet aux associations agréées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile, d’interprétation stricte s’agissant d’un texte spécial, ne s’applique qu’à la condition que l’infraction dénoncée relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article.
7. Les juges retiennent, par ailleurs, que la mise en danger d’autrui, qui est éventuellement une conséquence d’une atteinte à l’environnement, ne peut être assimilée à cette atteinte elle-même, que l’article L.142-2 du code de l’environnement a pour objet de protéger le cadre de vie, la nature et l’environnement, le délit de mise en danger s’attachant lui, au contraire, à la protection des êtres humains, appelés à vivre dans le-dit cadre ; qu’ainsi l’association ne peut se constituer partie civile sur le fondement de cet article pour le délit de mise en danger d’autrui.
8. Par ces énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes spéciaux d’interprétation stricte visés au moyen.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Générations futures, alors :
« 1°/ qu’en dehors de toute habilitation légale, une association est recevable à se constituer partie civile dès lors qu’elle est susceptible de subir un préjudice personnel directement causé par l’infraction ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’association, que, par essence, une personne morale ne peut exciper une exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique, lorsque le délit de mise en danger d’autrui vise la protection de la vie ou de l’intégrité de toute personne sans distinction, de sorte que la mise en danger d’autrui, à la supposer établie, est susceptible de causer un danger à la vie de Générations futures, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 223-1 du code pénal, 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’une association est recevable, en tout état de cause, à se constituer partie civile dès lors que l’infraction est susceptible de porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elle a conformément à son objet pour mission de défendre ; que Générations futures qui agit notamment pour la défense de la santé publique en relation avec les nuisances causées à l’environnement, est susceptible de subir un préjudice direct et personnel découlant du délit de mise en danger d’autrui ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Générations futures du chef de délit de mise en danger d’autrui, que cette association ne pouvait se prévaloir d’un préjudice personnel lorsque ce délit, en ce qu’il vise la protection de la vie ou de l’intégrité d’autrui, est susceptible porte atteinte aux intérêts collectifs que l’association défend, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
10. Pour confirmer l’ordonnance l’arrêt relève que l’action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui. en raison, de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, qu’en application de l’article 2 précité, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction.
11. Les juges ajoutent que le délit de mise en danger d’autrui se définit comme le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et que par essence, l’association, personne morale, ne peut exciper d’une telle exposition à ce risque d’atteinte à l’intégrité physique.
12. Ils en déduisent que la plaignante ne saurait arguer d’un préjudice personnel, requis par l’article 2 du code de procédure pénale, pour admettre, sur ce fondement de droit commun, la recevabilité de l’action civile.
13. En statuant ainsi, dès lors que l’association n’était pas susceptible de subir un préjudice personnel directement causé par le délit dénoncé de mise en danger d’autrui, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
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