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Cassation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 nov. 2020, n° 19-12.258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-12.258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042619780 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00684 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mouillard (président) |
|---|---|
| Parties : | Société financière de l' Océan Indien |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° S 19-12.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ M. M… G…, domicilié […] ,
2°/ la Société financière de l’Océan Indien (SFOI), société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-12.258 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à Mme D… K…, épouse G…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. G… et de la Société financière de l’Océan Indien, après débats en l’audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion,14 décembre 2018), rendu en référé, Mme K…, associée de la Société financière de l’Océan Indien (la société), dirigée par M. G…, l’a mise en demeure de lui rembourser le solde de son compte courant d’associé qui s’élevait à 94 600 euros.
2. A la suite de son refus, Mme K… a assigné en référé la société en paiement d’une provision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. G… et la société font grief à l’arrêt de condamner cette dernière à payer une certaine somme à Mme K…, alors « que l’existence d’une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs du juge des référés d’ordonner le paiement d’une provision, s’apprécie à la date de sa décision ; qu’en jugeant au contraire que ne pourrait être pris en compte un événement intervenu postérieurement à l’ordonnance de référé et démontrant l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à la demande de Mme K… tendant à voir verser une provision, la cour d’appel, qui a cru devoir se placer à la date où avait été rendue l’ordonnance de référé, a violé l’article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 873 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que l’existence d’une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs de la juridiction des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation ou d’allouer une provision, s’apprécie à la date à laquelle se prononce cette juridiction, tant en première instance qu’en appel.
5. Pour condamner la société à verser la provision demandée, l’arrêt retient que l’obligation de remboursement du compte courant d’associé de Mme K… n’est pas sérieusement contestable, nonobstant l’adoption par l’assemblée générale de la société, postérieurement à l’ordonnance de référé déférée à la cour d’appel, d’une résolution décidant le blocage des comptes courants d’associés.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne Mme K… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G… et la Société financière de l’Océan Indien ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. G… et la Société financière de l’Océan Indien.
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société Sfoi à payer à Mme G… D… une provision de 94 600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’en application de l’article 873 du code de procédure civile le juge des référés compétent en matière commerciale peut dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier ; que, vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, si les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, seul l’usage abusif et déloyal d’une prérogative contractuelle, peut être sanctionné ; que les comptes d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment ; qu’en l’espèce il ressort du passif du bilan de la société Sfoi produit, et il n’est pas contesté, que Mme G… détient un compte courant d’associé créditeur d’un montant de 94 600,00 € ; qu’elle a par courrier en date du 30 août 2017 mis en demeure la société Sfoi d’avoir à procéder au remboursement de cette somme ; que, par courrier du 16 septembre 2017 un refus lui a été opposé aux motifs que les bénéfices de la société Sfoi étaient insuffisants, que la société Cap était en sauvegarde judiciaire et que sa priorité était de rembourser ses créanciers ; que, pour justifier de la situation financière particulière obérée de la société Sfoi, sont produits aux débats le bilan et un relevé du compte bancaire ouvert au nom de la société auprès de la Caisse d’épargne (Cepac) faisant apparaître un solde créditeur de 2 984,00 € ; que la cour observe que si le compte de résultat fait apparaître un résultat négatif de 16 057,00 €, il ressort des éléments produits que la société détient d’autres comptes bancaires que le compte ouvert auprès de la Caisse d’Epargne et notamment auprès de la BFC et la banque Neuflize ; qu’il n’est pas justifié du solde de l’ensemble des comptes de la société ; que l’impossibilité actuelle dans laquelle la société se trouverait de rembourser le compte courant d’associé de Mme G… n’est pas établie ; que la demande de Mme G… ne peut être qualifiée d’abusive dans ces conditions et n’a aucun caractère déloyal ; que l’existence d’une délibération de l’assemblée générale ordinaire, adoptant à la majorité une résolution tendant au blocage des comptes courants d’associés, postérieure à l’ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire ayant condamné la société à verser à titre de provision à Mme G… le solde de son compte courant est sans incidence et ne peut valablement être opposée pour faire obstacle à la demande ; que l’obligation de remboursement de Mme G… n’est pas sérieusement contestable et la décision entreprise qui a fait droit à la demande sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande formée à l’encontre de la société Sfoi : le compte courant consiste pour l’associé à consentir à la société des avances et des prêts en versant directement des fonds ou en laissant provisoirement des sommes qu’il renonce provisoirement à percevoir ; qu’à la différence de l’apport en numéraire qui lorsqu’il a lieu en pleine propriété opère un transfert de propriété au profit de la société, l’apport en compte courant d’associé confère à l’associé un droit de créance et constitue un prêt non soumis aux mêmes aléas sociaux que l’apport en capital ; que la caractéristique essentielle du compte courant d’associé est, sauf conventions contraires, d’être remboursable à tout moment en l’absence de terme fixé, sur simple demande de l’associé ; que dès lors, au regard de la nature spécifique du compte courant d’associé, les considérations relatives à l’affectio societatis et à la trésorerie de la société, ne peuvent, sauf si elle ont fait l’objet de dispositions conventionnelles spécifiques, être considérées comme des contestations sérieuses susceptibles de s’opposer en droit au principe du remboursement sur demande ; qu’en l’espèce, la nature du compte courant d’associé et son montant tel qu’il figure au bilan du 31/12/2016 ne font l’objet d’aucune contestation ; que, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation de la société Sfoi à payer à Madame G… D… une provision de 94 600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, date de la mise en demeure ;
ALORS QUE l’existence d’une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs du juge des référés d’ordonner le paiement d’un provision, s’apprécie à la date de sa décision ; qu’en jugeant au contraire que ne pourrait être pris en compte un événement intervenu postérieurement à l’ordonnance de référé et démontrant l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à la demande de Mme K… tendant à voir verser une provision, la cour d’appel, qui a cru devoir se placer à la date où avait été rendue l’ordonnance de référé, a violé l’article 873 du code de procédure civile.
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