Confirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 mai 2017, n° 15/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 mars 2013, N° 12/05389 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 09 Mai 2017
RG : 15/01360
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 18 Mars 2013, RG 12/05389
Appelant
SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, XXX
représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me AJ-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. C A
né le XXX à XXX
M. C D
né le XXX à XXX
M. E B
né le XXX à XXX
M. F G
né le XXX à XXX
M. H Y
né le XXX à XXX
M. I J
né le XXX à XXX – XXX
M. AC-AD AE né le XXX à XXX
M. AC-AF Z
né le XXX à XXX
M. AC-AG AH
né le XXX à , XXX
M. AC-N AI
né le XXX à XXX
Mme AJ-AK X épouse X
née le XXX à XXX
Mme K Y
née le XXX à XXX – XXX
M. L M
né le XXX à XXX
M. N AL-AM
né le XXX à ST AC DE MAURIENNE, demeurant Immeuble Agena – 73300 LE CORBIER
M. N O
né le XXX à XXX – XXX
M. P Q
né le XXX à XXX
M. W AA AB
né le XXX à XXX
Mme R S FONTANEZ
née le XXX à XXX
M. T U né le XXX à ST AC DE MAURIENNE, demeurant . – XXX
M. N V
né le XXX à MOISSAC 82 (82000), demeurant 10, avenue Sainte AJ – 65170 ST LARY SOULAN
représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE, et la SCP BACLET BACLET MELLON, avocats plaidants au barreau de BEAUVAIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 mars 2017 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur AG GREINER, Président, qui a procédé au rapport
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Lors de son congrès du 24/11/2012, le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français (SNMSF) a remplacé l’un des articles de ses statuts, adoptés en 2007, organisant la réduction d’activité des moniteurs de ski en fonction de l’âge à partir de 61 ans afin de faciliter le recrutement des jeunes moniteurs, mais jugé illicite par un jugement du 21/02/2012 du tribunal de grande instance d’Albertville, par un nouvel article 3.3 dénommé « pacte intergénérationnel » destiné à être intégré dans les conventions types signées entre les écoles de ski français (ESF) locales et les moniteurs de ski membres, ainsi rédigé :
« 3.3 Distribution des cours et leçons
Elle se fait par l’intermédiaire du directeur ou du directeur technique, dans l’intérêt de la clientèle et du bon fonctionnement de l’ESF en tenant compte des compétences et des diplômes. A- Pour les moniteurs concernés par le principe de réduction d’activité et en étant entendu au préalable que :
ces dispositions visent les moniteurs jusqu’alors en situation de moniteur permanent au sein des ESF,
ces moniteurs gardent toute liberté d’exercice avec la clientèle qu’ils se sont constitués, et ce, sans limitation de temps,
Les dispositions suivantes seront appliquées :
à partir de 62 ans révolus jusqu’à 65 ans, le moniteur permanent devient « moniteur occasionnel ». Il bénéficie d’une attribution de cours par l’intermédiaire de l’ESF en fonction des besoins de celle-ci, pour lui permettre de valider a minima deux trimestres d’assurance vieillesse au titre de chaque saison.
De 65 ans révolus à 67 ans, il devient « moniteur occasionnel renfort vacances » et bénéficie d’une attribution de cours par l’intermédiaire de l’ESF pendant les périodes de vacances scolaires pour lui permettre de valider a minima deux trimestres d’assurance vieillesse au titre de chaque saison.
Au-délà de 67 ans, le moniteur se situe après « les moniteurs occasionnels renfort vacances ».
Par acte du 12/12/2012, 18 moniteurs de ski, membres du SNMSF, ont assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de voir annuler les dispositions du pacte intergénérationnel et en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18/03/2013, le tribunal a :
— dit que MM. Y, Z, A et B étaient recevables en leur demande relative au pacte intergénérationnel ;
dit illicite le pacte intergénérationnel comme constituant une discrimination fondée sur l’âge ;
— dit que cette mesure doit être retirée de la convention type modifiée le 24/11/2012 ;
— déclaré les demandeurs irrecevables en leur demande tendant à ce que la répartition des cours et leçons, en fonction de l’âge ou de l’ancienneté au sein des ESF soit déclarée illicite et en conséquence annulée ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné le SNMSF à payer à chacun des demandeurs 500 euros de dommages intérêts ainsi que la somme globale pour l’ensemble des demandeurs de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30/09/2013, la Cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par MM. Y, Z, A et B et a débouté les intimés de leur demande, le SNMSF étant débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Par arrêt du 17/03/2015, la Cour de Cassation a cassé et annulé cette décision et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Chambéry.
Par conclusions n° 2 du 13/01/2017, le SNMSF demande à la Cour de :
— in limine litis, de déclarer MM. Y, Z, A et B irrecevables en leurs demandes faute d’un intérêt personnel, né et actuel ;
— déclarer licite le mécanisme du pacte intergénérationnel car conforme aux dispositions de l’article 2 §2 alinéa 2 de la loi du 27/05/2008 en ce qu’elle autorise une différence de traitement fondé sur l’âge, lorsqu’elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée et infirmer le jugement déféré et débouter les demandeurs de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes de dommages intérêts pour préjudice moral, la preuve de celui-ci n’étant pas rapportée, ou n’octroyer qu’une indemnisation à hauteur de l’euro symbolique, s’agissant des moniteurs à qui le pacte n’a pas vocation à s’appliquer lors de l’instance ; – à titre subsidiaire, transmettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :
* à titre principal, la directive n° 2000/78/CE du conseil du 27/11/2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ayant fait l’objet d’une transposition conforme en droit national français par la loi n° 2008-496 du 27/05/2008, la licéité d’une disposition statutaire d’un syndicat professionnel, comme constitutive ou non d’une discrimination prohibée car fondée sur l’âge, doit-elle être appréciée par le juge national au regard des dispositions de ladite directive dans un contentieux opposant le syndicat professionnel en question et certains de ses adhérents '
* à titre subsidiaire, l’article 3 de cette directive a -t-il vocation à s’appliquer aux dispositions statutaires d’un syndicat de travailleurs indépendants, n’ayant qui plus est vocation à être appliquée au sein d’écoles de ski que moyennant adaptation selon les spécificités locales et après vote d’approbation des moniteurs de chaque école réunis en assemblée générale '
* à titre infiniment subsidiaire, cette disposition statutaire constitue-t-elle une discrimination en raison de l’âge prohibée par la directive en ce qu’elle organise une réduction d’activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans alors que ce mécanisme, s’inscrivant dans un mécanisme de solidarité intergénérationnelle en vigueur au sein des ESF depuis 1963, poursuit l’objectif légitime de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés, objectif d’autant plus opportun au regard du caractère éminemment saisonnier de l’activité professionnelle en question et objectif atteint puisque, dans cette activité, le chômage des jeunes diplômés avoisine le 0%, instaure une différence de traitement fondée sur l’âge en ce qu’elle répond à l’exigence essentielle et déterminante qui est celle pour les écoles de ski d’offrir à leur clientèle d’âge et partant d’atteintes très diversifiées, qu’il s’agisse de techniques de ski ou de maîtrise des langues étrangères, une pyramide d’âge de moniteurs de ski qui soit tout autant diversifiée, et cela tout en ayant recours à des moyens proportionnés puisque ne visant que les moniteurs ayant l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et garantissant à ces mêmes moniteurs une activité au sein de l’école leur permettant de valider au moins 2 trimestres d’assurance vieillesse au titre de chaque saison (soit un chiffre d’affaires d’au moins 5.570 euros), étant relevé que, s’agissant de travailleurs indépendants, ces moniteurs qui dont donc fait le libre choix de continuer à pratiquer leur activité, comme le précise la disposition critiquée elle-même, « toute liberté d’exercice avec la clientèle qu’ls se sont constitués et ce sans limitation dans le temps », clientèle évidemment plus facilement constituée par un moniteur ayant de l’ancienneté que par un jeune diplômé '
— en tout état de cause, condamner MM. Y, Z, A et B à payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile et condamner les autres demandeurs au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26/11/2015, les intimés, pour conclure au débouté du SNMSF de ses demandes et à la confirmation du jugement déféré et réclamer chacun 2.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, exposent que :
— la demande est recevable, tout moniteur étant susceptible de se voir opposer le pacte intergénérationnel le moment venu ;
— ce pacte constitue une discrimination liée à l’âge, contraire à la loi du 27/05/2008, en l’absence d’exigence essentielle et déterminante, aucun chômage n’affectant la profession et rien ne justifiant de faire porter l’effort d’intégration des plus jeunes moniteurs sur les plus âgés ;
— l’exclusion des moniteurs de plus de 62 ans profitent à l’ensemble des moniteurs et non des plus jeunes ; en période creuse (janvier et mars), les moniteurs de moins de 30 ans, en bas de tableau, n’ont pas de travail ;
— ce caractère discriminatoire a été mis en évidence par la HALDE ;
— du reste, la loi du 26/05/2014 dispose que le dispositif ne peut bénéficier qu’aux seuls moniteurs de moins de 30 ans exerçant en continuité sur l’ensemble de la saison ;
— en réalité, le pacte n’a pour véritable objectif que de pallier les inconvénients d’une autre discrimination, la distribution des cours à l’ancienneté et éviter de voir partir les jeunes moniteurs à la concurrence ;
— si une discrimination en faveur des jeunes actifs est possible, elle ne doit pas nuire aux plus âgés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de MM. Y, Z, A et B
Le SNMSF fait valoir que ces moniteurs, âgés de moins de 62 ans au moment de l’introduction de l’instance, ne justifient pas d’un intérêt pour agir, comme personnel, né et actuel.
Cet intérêt doit s’apprécier au jour de l’introduction de l’instance, c’est à dire au 12/12/2012, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 26/05/2014.
L’intérêt actuel ne peut être pris en considération que s’il existe au moment où la demande est formée, ce qui exclut un intérêt éventuel, mais non un intérêt futur, lorsqu’il est certain qu’un préjudice pourra survenir à l’avenir. Tel est bien le cas en l’occurrence, le préjudice allégué n’étant pas éventuel, mais certain, en cas de nullité du pacte litigieux, lorsque ces moniteurs atteindront l’âge de 62 ans.
Dès lors, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a déclaré ces demandes recevables. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’application du principe de non-discrimination fondé sur l’âge au SNMSF
Selon l’article 19 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (FUE), reprenant l’article 13 du traité CE, « sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l’Union, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».
C’est ainsi que la directive 2000/43/CE du 29/06/2000 prohibe toute discrimination raciale dans les domaines de l’emploi, et que la directive 2000/78/CE du 27/11/2000 prescrit les dispositions minimales auxquelles doivent se confirmer les États membres pour lutter contre les discriminations en matière d’emploi et de travail, fondées notamment sur l’âge.
La jurisprudence de la CJUE en a en conséquence tiré l’existence d’un principe de non-discrimination en fonction de l’âge, constitutive d’un principe général du droit de l’Union dans le domaine de l’emploi et du travail.
Selon l’article 5 de la loi du 27/05/2008, « les articles 1er à 4 et 7 à 10 s’appliquent à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante », l’article 1er disposant que « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ».
Le législateur français, en transposant la directive 2000/78, a bien entendu consacrer de manière la plus extensive possible le principe de non-discrimination, en spécifiant expressément qu’il s’applique aussi aux professions indépendantes.
Dès lors, ce principe doit trouver application non seulement dans les situations d’emploi salarié, mais dans toutes celles d’emploi et de travail, ce qui inclut les modalités de distribution des cours et des leçons au sein des ESF.
Il en résulte qu’un syndicat professionnel doit respecter ce principe, lorsque ses statuts ont, comme en l’espèce, un impact sur l’emploi rémunéré de ses membres, l’article 6 de la directive 2000/78 et l’article L.1133-2 du code du travail ne faisant que le reprendre, sans pour autant le limiter au seul emploi salarié, sauf à justifier d’un motif légitime, d’une exigence proportionnée et d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire formée par l’appelante relatives à des questions préjudicielles à poser à la CJUE, l’application de la norme communautaire s’imposant avec évidence au juge, la réponse à la question pouvant être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour et ne laissant place à aucun doute raisonnable. La juridiction nationale doit en effet assurer le respect du principe de non-discrimination en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale (CJUE 19/01/2010).
Sur la licéité du pacte intergénérationnel
Le fait de prévoir des dispositions pour la répartition des cours et des leçons au sein d’une école de ski en fonction de l’âge des moniteurs constitue une discrimination fondée sur l’âge, ce qui n’est du reste pas contesté par les parties.
Pour autant, une discrimination peut être licite, dès lors que les différences de traitement respectent les prescriptions des articles L.1133-1 et 1133-2 du code du travail, ces exceptions résultant des articles 4 et 6 de la directive 2000/78 du 27/11/2000, ces textes ayant une portée générale, dépassant le strict périmètre du contrat de travail liant un salarié à son employeur, mais visant aussi toutes les situations d’emploi rémunéré.
Ainsi, la fixation de limites d’âge doit répondre à une exigence professionnelle et déterminante, liée à l’activité professionnelle, les différences de traitement doivent être justifiées par un but légitime, et les mesures prises doivent être proportionnées eu égard au but poursuivi.
En l’espèce, l’intégration de jeunes moniteurs diplômés au sein des ESF est un objectif légitime, car permettant aux écoles d’assurer un enseignement adapté pour chaque type de clientèle, les moniteurs jeunes étant mieux formés pour l’enseignement de nouvelles glisses et pouvant assurer plus facilement des cours nécessitant un plus fort engagement physique, tels les cours compétition. Il convient de relever à ce sujet que si tous les moniteurs trouvent à travailler durant une saison de ski, c’est en réalité durant la période de pointe, aux alentours du mois de février, alors que des creux sont sensibles en janvier et en fin de saison, le volume de cours étant alors bien moindre, tous les moniteurs ne trouvant pas à travailler alors à plein temps.
Par ailleurs, leur intégration n’est en réalité supportée que par les moniteurs les plus âgés et non pas par l’ensemble des membres d’une école de ski. Surtout, le fait que les moniteurs de plus de 61 ans passent après les moniteurs permanents des ESF pour l’attribution des cours et leçons n’a pas pour effet principal et immédiat de favoriser l’octroi de cours aux jeunes moniteurs de moins de trente ans ainsi que leur titularisation au sein d’une école, mais au contraire, de permettre aux moniteurs permanents déjà titularisés de se voir assurer une meilleure place dans le tour de rôle d’attribution des cours et leçons, un des critères principaux étant l’ancienneté.
Enfin, le fait d’attribuer suffisamment d’heures de cours pour permettre aux moniteurs les plus âgés de bénéficier de deux trimestres de retraite ne peut être considéré comme une compensation importante eu égard aux efforts réclamés aux moniteurs de plus de 61 ans, le volume d’heures de cours pour y parvenir s’avérant faible.
Il en résulte que le pacte litigieux ne respecte pas l’exigence de proportionnalité entre la discrimination des moniteurs les plus âgés et le but poursuivi d’intégration des jeunes moniteurs dans une ESF.
En conséquence, il doit être déclaré illicite, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que toute discrimination engendrait nécessairement un préjudice moral pour les moniteurs en cause et qu’il leur a été alloué à chacun la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts. Le fait que des représailles soient alléguées pour motiver une réclamation supérieure est inopérant, le préjudice occasionné ne l’étant pas en raison de l’application du pacte mais de menaces non afférentes au présent litige, à savoir l’existence d’un risque de non-réinscription des moniteurs requérants dans leurs écoles respectives.
Il en ira de même concernant les frais irrépétibles exposés en première instance. Concernant ceux afférents à la procédure d’appel, l’équité ne commande qu’une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et cotradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le SNMSF à payer aux intimés la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
LE CONDAMNE aux dépens,
AUTORISE la SCP MILLIAND DUMOLARD, avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ainsi prononcé publiquement le 09 mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par AG GREINER, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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