Irrecevabilité 17 janvier 2019
Cassation 9 décembre 2020
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-17.462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-17.462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 17 janvier 2019, N° 17/03284 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042708789 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00754 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation sans renvoi
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 754 F-D
Pourvoi n° Y 19-17.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. G… K…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.462 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige l’opposant à la société […], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Logistique transports G… K…, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société […], ès qualités, après débats en l’audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 2019), le 5 décembre 2014, la société […] (la société LTDC) a été mise en liquidation judiciaire et la société […] désignée en qualité de liquidateur.
2. Par un jugement du 23 juin 2017, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a déclaré le liquidateur recevable en son action en paiement du solde débiteur de son compte courant d’associé de la société LTDC dirigée contre M. K…, lui-même mis en redressement judiciaire le 10 avril 2006, puis en liquidation judiciaire le 26 mars 2007, et l’a condamné au paiement de la somme de 134 528 euros.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article L. 622, 21, I, du code de commerce.
4. Selon ce texte, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du même code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
5. Pour déclarer irrecevable l’appel de M. K… formé sans l’intervention du liquidateur et donner ainsi force de chose jugée à une décision condamnant un débiteur en liquidation judiciaire, l’arrêt retient qu’en application de l’article L. 641-9 du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur, que tant que la procédure collective n’est pas clôturée les droits et actions de celui-ci sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur et que M. K…, mis en liquidation judiciaire et dessaisi de son droit d’agir, est irrecevable à exercer un recours contre un jugement ayant prononcé une condamnation patrimoniale à son encontre.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’en raison de l’ouverture de la procédure collective de M. K…, l’instance engagée par le liquidateur de la société LTDC était interdite de plein droit, la cour d’appel, qui devait, au besoin d’office, constater elle-même l’irrecevabilité de la demande après avoir infirmé le jugement de condamnation rendu le 23 juin 2017, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin ;
DECLARE la société […], en sa qualité de liquidateur de M. K…, irrecevable en ses demandes de paiement ;
Condamne la société […], en sa qualité de liquidateur de M. K…, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K….
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré un débiteur en liquidation judiciaire (M. K…, l’exposant) irrecevable en son appel ;
AUX MOTIFS QUE, en application de l’article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvrait ou prononçait la liquidation judiciaire emportait de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ces biens, même de ceux qu’il avait acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’était pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étaient exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu’en l’espèce, il ressortait des pièces versées aux débats par M. K… qu’il avait fait l’objet le 10 avril 2006 d’une procédure de redressement judiciaire qui avait été convertie en liquidation judiciaire le 26 mars 2007 ; que, dessaisi de son droit d’agir, M. K… était donc irrecevable à exercer un recours contre un jugement ayant prononcé une condamnation patrimoniale à son encontre ; que, tandis qu’il avait soulevé ce moyen d’irrecevabilité, M. K… n’avait pas estimé devoir solliciter l’intervention de son liquidateur judiciaire ; qu’en conséquence, il y avait lieu de le déclarer irrecevable en son recours ;
ALORS QUE, d’une part, la règle du dessaisissement étant édictée dans l’intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire du débiteur peut s’en prévaloir ; qu’en faisant droit à la fin de non recevoir soulevée non par le liquidateur judiciaire du débiteur mais par celui d’un tiers, la cour d’appel a violé l’article L 641-9 du code de commerce ;
ALORS QUE, d’autre part, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d’une personne physique ne la dessaisit pas de l’exercice des droits attachés à sa personne ; qu’en cas de mise en liquidation judiciaire de l’associé d’une société, le liquidateur de son patrimoine n’a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d’associé ou de gérant relatives au patrimoine de la personne morale ; qu’en déclarant irrecevable le recours de l’exposant pour la raison que, placé en liquidation judiciaire, il était dessaisi de son droit d’agir quand elle constatait que son recours concernait sa condamnation au paiement du solde débiteur de son compte courant d’associé et ancien gérant d’une société tierce, de sorte que le liquidateur de son patrimoine n’avait pas qualité à exercer une telle action, la cour d’appel a violé l’article L 641-9 du code de commerce.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Procédure abusive ·
- Horaire ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Avocat
- Emballage ·
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Code de commerce ·
- Débat public ·
- Ordonnance ·
- Gérant ·
- Décret
- Responsabilité pénale ·
- Expertise médicale ·
- Poursuite pénale ·
- Majeur protégé ·
- Protection juridique ·
- Mesure de protection ·
- Curatelle ·
- Emprisonnement ·
- Destruction ·
- Message ·
- Juge de paix ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en examen pour meurtre ·
- Homicide in rem ·
- Saisine in rem ·
- Instruction ·
- Mise en examen ·
- Arme ·
- Juge d'instruction ·
- Meurtre ·
- Homicide involontaire ·
- Mort ·
- Intention ·
- Homicide volontaire ·
- Annulation ·
- Juge
- Campagne de publicité promouvant l'adultère ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Devoirs et droits respectifs des époux ·
- Liberté d'expression ·
- Article 10, § 2 ·
- Compatibilité ·
- Invocabilité ·
- Publicité ·
- Fidélité ·
- Site ·
- Illicite ·
- Ordre public ·
- Jury ·
- Déontologie ·
- Adultère ·
- Protection ·
- Liberté
- Notification de l'indu de prestation de sécurité sociale ·
- Relèvement des interdictions, déchéances et incapacités ·
- Notification au curateur ·
- Majeur protégé ·
- Curatelle ·
- Allocation supplementaire ·
- Notification ·
- Action ·
- Centrale ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Recours ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Position tarifaire ·
- Importation ·
- Erreur de droit ·
- Responsabilité pénale ·
- Relaxe ·
- Administration ·
- Marché communautaire ·
- Produit ·
- Déclaration
- Blanchiment ·
- Douanes ·
- Pays-bas ·
- Fond ·
- Stupéfiant ·
- Transfert ·
- Activité illicite ·
- Délit ·
- Transit ·
- Présomption
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Sanction ·
- Information ·
- Émetteur ·
- Marches ·
- Introduction en bourse ·
- Retard ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Primeur ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Temps plein ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Juridiction pénale ·
- Protection sociale ·
- Gérant
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Nullité ·
- Suspension du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- In extenso ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Hélicoptère ·
- Tribunal de police ·
- Utilisation ·
- Amende ·
- Exception d’illégalité ·
- Frontière ·
- Pénal ·
- Actes administratifs ·
- Obligation ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.