Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 décembre 2020, 20-80.429, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 déc. 2020, n° 20-80.429
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-80.429
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de police de Draguignan, 19 décembre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042708847
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02483
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Sur les parties

Texte intégral

N° M 20-80.429 F-D

N° 2483

SM12

8 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 DÉCEMBRE 2020

M. O… I… a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Draguignan, en date du 20 décembre 2019, qui, pour violation d’une obligation définie par un décret ou un arrêté, l’a condamné à 38 euros d’amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O… I…, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. O… I…, pilote d’hélicoptère, a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de violation de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2017 réglementant l’utilisation des hélisurfaces dans la presqu’île de Saint-Tropez pour ne pas avoir déclaré à la police aux frontières un mouvement d’hélicoptère effectué le 5 juillet 2018 sur l’hélisurface « Château de Pampelonne » sise sur la commune de Ramatuelle (Var).

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré M. I… coupable de violation d’une interdiction ou manquement à une obligation édictée par un arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, et, en conséquence, de l’avoir condamné à une amende de 38 euros ;

« 1°/ que seul le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police légalement faits est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe ; que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que l’article 13 de l’arrêté du 6 mai 1995 permet l’utilisation des hélisurfaces sans autorisation administrative « sous réserve d’en aviser le directeur interrégional du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins compétent » ; que cette obligation d’information porte donc sur l’utilisation d’une hélisurface et non sur chacun des vols d’hélicoptère pouvant s’y poser ; que l’arrêté du 26 avril 2017, « portant réglementation provisoire des mouvements d’hélicoptères à Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin », précise localement les conditions d’application de l’arrêté du 6 mai 1995 ; que M. I… soutenait que l’article 8 de l’arrêté du 26 avril 2017 (qui prévoit que chaque déclaration doit comporter, outre « la localisation précise de l’hélisurface », « la date et l’heure d’utilisation de l’hélisurface » ainsi que « le nombre de mouvements ») ne pouvait être interprété comme imposant une déclaration pour tout atterrissage ou décollage depuis cette hélisurface sans ajouter aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 6 mai 1995 (Conclusions, pp. 3-9) ; que, pour écarter cette exception d’illégalité, le tribunal de police a considéré que « l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2017 est pris aux motifs de contrôler l’utilisation des hélisurfaces privées dans le but d’assurer la tranquillité et la sécurité publique, dont il n’est pas de l’office du juge de remettre en cause l’opportunité » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les poursuites n’étaient pas fondées sur une interprétation de l’article 8 de l’arrêté du 26 avril 2017 qui méconnaissait les termes clairs de l’article 13 de l’arrêté du 6 mai 1995 dont il prétendait faire application, en ce que cette interprétation déduisait des obligations que l’arrêté précité ne prévoit pas, le tribunal de police a violé les articles 111-5 et R. 610-5 du code pénal ensemble les articles 8 de l’arrêté du 26 avril 2017 et 13 de l’arrêté du 6 mai 1995 ;

2°/ que seul le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police légalement faits est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe ; que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que l’interdiction faite au juge répressif d’apprécier l’opportunité des actes administratifs ne saurait affecter le principe même de ce contrôle de légalité ; qu’en l’espèce, M. I… soutenait que l’article 8 de l’arrêté du 26 avril 2017 ne pouvait être interprété comme imposant une déclaration pour tout atterrissage ou décollage depuis cette hélisurface sans ajouter aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 6 mai 1995 (Conclusions, pp. 3-9) ; que, pour écarter cette exception d’illégalité, le tribunal de police a considéré que « l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2017 est pris aux motifs de contrôler l’utilisation des hélisurfaces privées dans le but d’assurer la tranquillité et la sécurité publique, dont il n’est pas de l’office du juge de remettre en cause l’opportunité » ; qu’en se contentant de rappeler de façon parfaitement inopérante l’objectif poursuivi par ce texte, sans rechercher si les poursuites n’étaient pas fondées sur une interprétation de l’article 8 de l’arrêté du 26 avril 2017 qui méconnaissait les termes clairs de l’article 13 de l’arrêté du 6 mai 1995 dont il prétendait faire application, le tribunal de police a violé les articles 111-5 et R. 610-5 du code pénal ensemble les articles 8 de l’arrêté du 26 avril 2017 et 13 de l’arrêté du 6 mai 1995 ;

3°/ que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ; qu’en l’espèce, ni l’arrêté du 6 mai 1995, ni l’arrêté du 26 avril 2017, ne mettent formellement à la charge des pilotes d’hélicoptère l’obligation d’aviser l’autorité administrative (directeur interrégional du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins) du fonctionnement des hélisurfaces sur lesquelles ils atterrissent ; qu’en jugeant que cette obligation s’impose tant au pilote qu’à l’exploitant, quand il était saisi d’un moyen péremptoire soulignant qu’il ne ressort ni des missions, ni des compétences de pilotes salariés d’aviser l’autorité administrative, que seules les compagnies aériennes utilisatrices des hélisurfaces responsables sont en mesure de transmettre techniquement cette déclaration et que le procès-verbal de synthèse concluait en conséquence que le manquement était imputable aux compagnies aériennes, le tribunal de police qui n’a pas établi la participation personnelle du contrevenant aux faits reprochés, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-1 et R. 610-5 du code pénal, ensemble les arrêtés du 6 mai 1995 et du 26 avril 2017. »

Réponse de la Cour

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches

4. Pour écarter l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2017, le jugement, après avoir relevé qu’il ne lui appartenait pas d’en apprécier l’opportunité, énonce que l’article 8 de ce texte ne déroge pas à l’article 13 de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 en imposant de déclarer l’utilisation des hélisurfaces privées et responsables à la police aux frontières.

5. En statuant ainsi, et dès lors que l’information préalable de la police aux frontières de l’utilisation de l’hélisurface, qui implique nécessairement l’information préalable des mouvements sur ladite surface, est requise par l’article 13 de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 dont l’arrêté préfectoral ne fait que reprendre les termes et en précise les modalités, le tribunal a justifié sa décision.

6. Dès lors, le grief n’est pas fondé.

Sur le premier moyen pris en sa dernière branche

7. Pour déclarer le prévenu coupable de violation de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2017, le jugement énonce qu’aux termes de l’article 16 de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995, les hélisurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’aéronef.

8. Le jugement retient encore que, le 5 juillet 2018, un hélicoptère piloté par M. I… a été contrôlé sur l’hélisurface « Château de Pampelonne » sise sur la commune de Ramatuelle et que ce mouvement n’a pas été déclaré à la police aux frontières dans le délai prévu par l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2017.

9. En statuant ainsi, et dès lors que l’infraction de non-déclaration préalable de l’utilisation d’une hélisurface est imputable tant au pilote commandant de bord de l’hélicoptère qu’à l’exploitant, le tribunal a justifié sa décision.

10. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. I… à une amende de 38 euros, alors « que la juridiction qui prononce une peine d’amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que cette obligation de motivation s’applique en matière contraventionnelle ; qu’en s’abstenant de toute motivation sur la peine d’amende prononcée, le tribunal de police a violé les articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 543 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Le tribunal a prononcé la même peine de 38 euros que celle prononcée dans l’ordonnance pénale contre laquelle le prévenu a formé opposition.

13. En statuant ainsi, et dès lors que, d’une part, le prévenu non comparant, opposant à une ordonnance pénale, n’a fourni, ni fait fournir à la juridiction d’éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle, ainsi que sur le montant de ses ressources comme de ses charges, d’autre part, il n’incombe pas au juge, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne lui auraient pas été soumis, le tribunal a justifié sa décision.

14. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure pénale
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