Résumé de la juridiction
Les dispositions des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal, issues de l’article 10 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 qui instaure et fixe le régime du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, lorsqu’elles permettent l’aménagement d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution, relèvent de l’article 112-2 3° du code pénal, et n’ont pas pour résultat d’aggraver la situation du condamné. Elles s’appliquent donc dans ce cas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 sept. 2021, n° 21-96.001, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-96001 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 juin 2021 |
| Dispositif : | Avis sur saisine |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044105934 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR40002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard |
|---|
Texte intégral
N° G 21-96.001 FS-B
N° 40002
ECF
22 SEPTEMBRE 2021
AVIS SUR SAISINE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 SEPTEMBRE 2021
Le juge de l’application des peines au tribunal judiciaire de Lyon, par jugement en date du 16 juin 2021, reçu le 23 juin 2021 à la Cour de cassation, a sollicité l’avis de la Cour de cassation dans la procédure suivie sur requête d’aménagement de peine de M. [Q] [X].
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Leprieur, Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
Énoncé de la demande d’avis
1. La demande d’avis est ainsi rédigée :
« Lorsque les faits réprimés par la peine d’emprisonnement dont l’aménagement est sollicité devant la juridiction de l’application des peines ont été commis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et du décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020, soit le 25 septembre 2020, les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal, nouvellement créées par ces textes, sont-elles applicables à la personne condamnée dans le cadre d’un aménagement de peine au regard des dispositions de l’article 112-2, 3° du code pénal ? »
Examen de la demande d’avis
Vu les articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, 706-64 du code de procédure pénale, 112-2, 3°, 132-45 et 132-45-1 du code pénal :
2. Il résulte des deux premiers de ces textes que les juridictions pénales, à l’exception des juridictions d’instruction et de la cour d’assises, peuvent, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
3. Il résulte du troisième que les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur.
4. Les deux derniers, respectivement modifié et créé par l’article 10 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, instaurent et fixent le régime du dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
5. Les dispositions des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal, issues de l’article 10 de la loi précitée, lorsqu’elles permettent l’aménagement d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution, relèvent de l’article 112-2, 3° du code pénal, et n’ont pas pour résultat d’aggraver la situation du condamné. Elles s’appliquent donc aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EMET L’AVIS SUIVANT : Les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal, créées par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, entrée en vigueur le 30 décembre 2019, lorsqu’elles permettent l’aménagement d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution, s’appliquent aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur ;
DIT que, par application de l’article 706-69 du code de procédure pénale, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
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