Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.754, Publié au bulletin
CPH Épinal 4 octobre 2016
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CA Nancy
Infirmation partielle 31 octobre 2018
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CASS
Cassation 7 juillet 2021
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CA Reims
Infirmation partielle 4 mai 2022
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CA Reims 23 novembre 2022
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CASS
Désistement 13 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de signalement des faits illicites

    La cour a estimé que la concomitance entre la dénonciation et le licenciement ne suffisait pas à établir que le licenciement était motivé par cette dénonciation.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais n'a pas ordonné la réintégration.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a jugé que les griefs formulés par l'employeur étaient imprécis et ne justifiaient pas le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui avait jugé le licenciement de M. [K], directeur du service des tutelles de l'Association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (AVSEA), sans cause réelle et sérieuse. M. [K] avait été licencié pour insuffisance professionnelle, mais il a contesté son licenciement en prétendant qu'il était lié à sa dénonciation de faits pénalement répréhensibles commis par l'association. La cour d'appel avait rejeté sa demande de nullité du licenciement, estimant que la dénonciation était postérieure à la convocation à l'entretien préalable et que la concomitance des deux événements ne suffisait pas à établir un détournement de procédure. Cependant, la Cour de cassation, se fondant sur l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a relevé d'office que le licenciement pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits illicites est nul, et que l'employeur doit prouver que la décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la volonté de sanctionner le salarié pour son signalement. La Cour a cassé l'arrêt sur ce point, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si M. [K] avait informé sa hiérarchie des faits illicites avant sa convocation à l'entretien préalable et si l'employeur avait apporté la preuve que le licenciement était justifié par d'autres motifs, privant ainsi sa décision de base légale. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Reims, sauf sur les points non cassés, et a rejeté le pourvoi incident de l'employeur.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 juil. 2021, n° 19-25.754, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25754
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 31 octobre 2018, N° 16/02824
Textes appliqués :
Article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043782031
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00964
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Sur les parties

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