Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2021, 19-81.464, Inédit
CA Bordeaux 15 janvier 2019
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CASS
Cassation partielle 20 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de manœuvres frauduleuses

    La cour a estimé que les mensonges reprochés au prévenu ne constituaient pas des manœuvres frauduleuses, car ils n'étaient pas accompagnés de faits extérieurs ou d'actes matériels.

  • Accepté
    Modification de la prévention

    La cour a jugé que les juges ne pouvaient statuer que sur les faits dont ils étaient saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts.

Résumé par Doctrine IA

M. A… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamné pour escroquerie. Il invoque, en premier lieu, la violation de l'article 313-1 du code pénal, arguant que l'escroquerie nécessite des manoeuvres frauduleuses, ce que la cour n'a pas démontré. En second lieu, il cite l'article 388 du code de procédure pénale, soutenant que la cour a élargi la période de prévention sans son accord. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que les juges n'ont pas établi de manoeuvres frauduleuses et ont méconnu les limites de leur saisine.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 janv. 2021, n° 19-81.464
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-81.464
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2019
Textes appliqués :
Articles 313-1 du code pénal et 388 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043087361
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00085
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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