Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 18-24.297, Publié au bulletin
TGI Bobigny 18 octobre 2016
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CA Paris
Confirmation 3 août 2018
>
CASS
Rejet 20 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause de déchéance

    La cour a estimé que la clause ne créait pas de déséquilibre significatif, car elle limitait l'exigibilité anticipée aux cas de fourniture de renseignements inexacts et ne privait pas l'emprunteur de son droit de contester cette exigibilité devant un juge.

  • Rejeté
    Absence de préavis

    La cour a jugé que la clause, bien que ne prévoyant pas de préavis, était justifiée par la nécessité de protéger la banque contre des informations fausses fournies par les emprunteurs.

  • Accepté
    Fourniture de renseignements inexacts

    La cour a constaté que les emprunteurs avaient effectivement fourni des informations inexactes, ce qui justifiait la décision de la banque de rendre le prêt exigible.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. O... et Mme N... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement de la société Crédit du Nord, après avoir exclu le caractère abusif de l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt. Dans leur moyen unique de cassation, les demandeurs invoquaient plusieurs arguments, notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et l'absence de délai de préavis. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la clause litigieuse ne créait pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que les demandeurs pouvaient recourir au juge pour contester son application.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 18-24.297, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24297
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 août 2018, N° 16/22169
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 07-15.226, Bull. 2008, I, n° 275 (cassation partielle partiellement sans renvoi).
1re Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 07-15.226, Bull. 2008, I, n° 275 (cassation partielle partiellement sans renvoi).
Confère :
CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus SA, C-421/14.
Textes appliqués :
article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles 3, §§ 1 et 4, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043087382
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100063
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de l'organisation judiciaire
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