Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-16.434, Inédit
TGI Tulle 12 septembre 2016
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CA Limoges
Infirmation partielle 14 mars 2019
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CASS
Cassation partielle 21 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Impartialité de l'expert

    La cour a estimé que la demande de récusation de l'expert n'était pas recevable après le dépôt du rapport d'expertise, et que la situation de conflit d'intérêts ne pouvait pas justifier la nullité.

  • Rejeté
    Évaluation des dommages

    La cour a rejeté la demande en raison de l'absence d'éléments précis permettant le chiffrage des travaux de reprise des désordres.

  • Rejeté
    Obligation de conseil de l'architecte

    La cour a jugé que l'absence de contrat écrit ne permettait pas d'établir la responsabilité de M. U… pour manquement à son devoir de conseil.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation du préjudice de jouissance

    La cour a reconnu un préjudice de jouissance et a évalué ce préjudice à 3 000 euros.

  • Rejeté
    Absence d'assurance dommages-ouvrage

    La cour a rejeté la demande en raison de l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage par M me G….

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui avait rejeté les demandes de Mme G… et de son liquidateur judiciaire, la société BTSG2, concernant la responsabilité contractuelle de M. U…, l'architecte, et la société […], ainsi que l'indemnisation pour divers préjudices liés à des travaux de rénovation et d'extension d'une maison d'habitation. La Cour a rejeté le premier moyen relatif à la nullité de l'expertise, en affirmant que la demande de récusation d'un expert n'est pas recevable après le dépôt du rapport d'expertise (article 1015 du code de procédure civile). Cependant, elle a cassé l'arrêt sur le deuxième moyen, en jugeant que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe (article 4 du code civil), et sur le troisième moyen, en rappelant qu'il incombe au débiteur de l'obligation de conseil de prouver qu'il a respecté cette obligation (article 1353 du code civil). Enfin, sur le cinquième moyen, la Cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en rejetant la demande d'indemnisation du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux de reprise (article 1792 du code civil). La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux pour rejuger les points cassés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 19-16.434
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.434
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 14 mars 2019, N° 17/01399
Textes appliqués :
Article 1792 du code civil.

Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Article 4 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043087468
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300094
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Sur les parties

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