Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793, Inédit
CPH Valenciennes 4 septembre 2014
>
CA Douai
Confirmation 28 septembre 2018
>
CASS
Cassation partielle 3 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Accroissement temporaire d'activité

    La cour a estimé que l'employeur ne justifiait pas d'un pic d'activité nécessitant le recours à des contrats temporaires, ce qui a conduit à la requalification des contrats.

  • Accepté
    Droit à indemnité suite à la requalification

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité de requalification en application de l'article L. 1251-41 du Code du travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était intervenu sans motif valable, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité légale de licenciement en raison de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents

    La cour a confirmé que le salarié avait droit aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

La société DV électricité, successeur de la société NSYS industrie services, conteste la requalification des contrats de mission de M. M… en CDI et les condamnations pécuniaires qui en découlent, prononcées par la cour d'appel de Douai. Elle invoque un unique moyen, arguant que l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à l'intérim n'a pas à présenter un caractère exceptionnel et peut correspondre à l'activité habituelle de l'entreprise, en violation des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci a violé les textes susvisés en jugeant que l'absence de pic d'activité ne permettait pas de recourir à l'intérim, alors que l'accroissement temporaire d'activité peut être autorisé pour des variations cycliques de production sans caractère exceptionnel. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Douai autrement composée pour un nouvel examen, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, qui est confirmé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 févr. 2021, n° 18-24.793
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24.793
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2018, N° 16/00900
Textes appliqués :
Articles L. 1251-5, L. 1251-6 2° du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043134006
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00169
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793, Inédit