Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526, Inédit
CPH Créteil 13 juillet 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 11 avril 2019
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CASS
Cassation partielle 3 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait était inopposable au salarié en raison de l'absence de contrôle et de suivi, ce qui a conduit à la reconnaissance des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de repos

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice pour le repos compensateur non pris, en raison des heures supplémentaires effectuées.

Résumé par Doctrine IA

La Société pour l'informatique industrielle SII, ayant repris l'instance de la société Feel Europe IDF, conteste la décision de la cour d'appel de Paris qui a condamné cette dernière à payer à M. Y… des sommes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, en raison de la nullité de la convention de forfait en heures. L'employeur invoque en cassation que l'accord national du 22 juin 1999 ne requiert ni la mention du nombre maximum de jours travaillés dans la convention individuelle de forfait en heures, ni l'organisation d'un suivi régulier de la charge de travail, pour appliquer une convention de forfait en heures à un salarié éligible. La Cour de cassation, se référant aux articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et à l'accord du 22 juin 1999, casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que l'accord du 22 juin 1999 n'exige pas l'indication du nombre maximum de jours travaillés ni l'organisation d'un suivi régulier de la charge de travail dans la convention individuelle de forfait en heures. La décision de la cour d'appel est donc violatoire des textes susvisés. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société à verser des dommages-intérêts pour perte de bénéfice de formation, qui est maintenue. M. Y… est condamné aux dépens et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 févr. 2021, n° 19-17.526
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.526
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2019, N° 17/11875
Textes appliqués :
Articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043134012
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00175
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Sur les parties

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