Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2021, 19-22.234, Publié au bulletin
TCOM Lyon 16 mars 2015
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CA Lyon
Infirmation partielle 16 juin 2016
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CASS
Cassation 5 juillet 2017
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CA Grenoble
Infirmation 25 juin 2019
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CASS
Rejet 17 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Nullité du contrat pour illicéité

    La cour a jugé que, malgré la nullité du contrat, la restitution en valeur des prestations peut être réclamée, car la règle nemo auditur ne s'applique pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Évaluation de la valeur réelle des prestations

    La cour a estimé que la demande en paiement ne correspondait pas au prix des prestations fournies et a souverainement déterminé leur valeur.

Résumé par Doctrine IA

La société Comptoir des revêtements a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui l'a condamnée à payer des honoraires à la société Cabinet Y…, malgré la nullité du contrat liant les deux parties pour illicéité. La demanderesse invoquait l'article 1131 du code civil, arguant qu'une obligation sur une cause illicite ne peut avoir d'effet et que, par conséquent, le prestataire ne peut prétendre à une restitution en valeur des prestations effectuées. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que, selon l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la restitution en valeur des prestations peut être sollicitée même en cas de contrat illicite, et que la cour d'appel avait souverainement estimé la valeur des prestations fournies par le Cabinet Y…, validant ainsi le montant demandé. La Cour de cassation a donc jugé que le moyen n'était pas fondé et a condamné la société Comptoir des revêtements aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-22.234, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22234
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 25 juin 2019, N° 17/03677
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.587, Bull. 2012, I, n° 161 (rejet).
1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.587, Bull. 2012, I, n° 161 (rejet).
Textes appliqués :
article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043200266
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100172
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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